Rapport explicatif
Consultation 2017/16: Révision de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) · 20 pages
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Condensé
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales adoptée par le Parlement le 6 octobre 2000 comprend des
dispositions qui, par principe, s’appliquent à toutes les branches des assurances sociales (à l’exception de la prévoyance profes-
sionnelle). Le présent projet de révision prévoit les adaptations suivantes :
- Lutte contre les abus
Les adaptations apportées dans ce cadre peuvent en gros se subdiviser en trois groupes.
Tout d’abord, les prestations en espèces pourront être suspendues lorsque l’assuré retarde indûment l’exécution de la mesure ou de la peine à laquelle il a été condamné. Avec les nouvelles règles prévues, le paiement de la rente pourra être suspendu (fût-ce à titre provisoire) même lorsque l’assuré condamné pour un délit se soustrait à l’exécution d’une peine privative de liberté. Actuellement, le versement de la rente n’est suspendu qu’à partir du moment où l’assuré purge effectivement sa peine.
Ensuite, le projet prévoit une amélioration des dispositifs de lutte contre les abus. Les dispositions en question concernent la suspension des prestations à titre provisionnel lorsqu’il existe des motifs sérieux de soupçonner que l’assuré perçoit une prestation à laquelle il n’a pas droit ou qu’il a manqué à son obligation de renseigner, la prolongation du délai pour les demandes de restitution des prestations indûment touchées, le retrait de l’effet suspensif d’un recours éventuel contre une décision portant sur une prestation en espèces, ainsi que la mise à la charge de l’assuré des frais supplémentaires que le recours à des spécialistes de la lutte contre la perception indue de prestations a occasionnés.
Enfin, un nouvel article crée une base légale claire autorisant expressément les assureurs à effectuer des observations sur des personnes dont il est permis de supposer qu’elles perçoivent ou tentent de percevoir indûment des prestations des assurances sociales.
- Adaptations dues au contexte international
L’actualisation de l’annexe II de l’Accord sur la libre circulation des personnes conclu entre la Suisse et l’UE (ALCP), qui régit la coordination des systèmes de sécurité sociale au niveau international, rend nécessaire une codification expresse des compétences.
Dans le cadre de l’application de l’annexe II ALCP, les formulaires papier utilisés pour l’échange international de données seront remplacés par un échange électronique, ce qui nécessite la création d’une base légale concernant les compétences, les systèmes d’information et la communication de données également pour l’échange électronique de données.
Enfin, il convient d’inscrire expressément dans les différentes lois sur les assurances sociales la pratique selon laquelle les conventions en matière de sécurité sociale (ainsi que les conventions contre les doubles impositions, les accords de libre-échange et les accords de protection des investissements) ne sont pas sujettes au référendum facultatif lorsqu’elles ne contiennent pas de dispositions allant au-delà de ce à quoi la Suisse s’est déjà engagée dans d’autres accords internationaux comparables. Il s’agit en effet de donner à cette pratique le fondement légal nécessaire. Ainsi, certains accords internationaux touchant la coordination de la législation en matière de sécurité sociale ne sont pas sujets au référendum facultatif.
- Optimisation du système
Afin de faciliter l’exécution du droit en vigueur et de répondre à la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral en matière de responsabilité civile, les dispositions relatives au recours sont adaptées : les obligations de coopération de l’assuré sont renforcées et la liste des prestations des assurances sociales susceptibles de recours, à l’art. 74 LPGA, est complétée.
Suite à un arrêt du Tribunal fédéral, l’art. 35a, al. 2, 1rephrase, LPP nécessite une clarification en ce sens que le délai pour la restitution de prestations touchées indûment est – par analogie avec l’art. 25, al. 2, LPGA – un délai de prescription et non de péremption.
Enfin, le projet prévoit que la procédure de recours devant les tribunaux cantonaux des assurances sociales soit soumise à des frais de justice et adaptée aux règles générales du droit administratif. Cela devrait supprimer l’un des facteurs qui allongent la durée des procédures et prévenir un certain nombre de procès inutiles.