Rapport explicatif

Consultation 2017/16: Révision de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) · 20 pages

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5.2.3 Instruments du Conseil de l’Europe

Le Code européen de sécurité sociale de 1964 a été ratifié par la Suisse le 16 septembre 197733. Notre pays en a accepté les parties V, VI, VII, IX et X, portant respectivement sur les prestations de vieillesse, sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, sur les prestations aux familles, sur les prestations d’invalidité et sur les prestations de survivants. Chacune de ces parties définit l’éventualité couverte et fixe le pourcentage des personnes à protéger, les conditions d’ouverture du droit aux prestations, ainsi que le niveau et la durée de versement de celles-ci. L’art. 68 fixe la liste des circonstances qui peuvent donner lieu à une suspension de la prestation. Le Code prévoit également que tout requérant doit avoir le droit de former appel en cas de refus de la prestation ou de contestation sur sa qualité ou sa quantité (art. 69, par. 1).

Concernant la Convention européenne des droits de l’homme et l’arrêt Vukota-Bojić de la Cour européenne des droits de l’homme, on peut se reporter aux explications du chiffre 1.2.1.3 et au commentaire relatif au nouvel article 43a LPGA du chiffre 2.1.

5.2.4 Droit de l’Union européenne

L’art. 48 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne implique l’établissement d’un système de coordination des régimes nationaux de sécurité sociale pour faciliter la libre circulation des travailleurs salariés, des travailleurs non salariés et des membres de leur famille. Cette coordination est réglée par le règlement (CE) no883/200434 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, et par le règlement (CE) no987/200935 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no883/2004. Ces deux règlements visent uniquement la coordination des régimes nationaux de sécurité sociale, en se fondant sur les principes internationaux de coordination que sont, notamment, l’égalité de traitement entre nationaux et ressortissants des autres États de l’UE, la conservation des droits acquis et le paiement des prestations sur l’ensemble du territoire de l’UE. Le droit de l’UE ne prévoit pas l’harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale, les États membres conservant la faculté d’en déterminer la conception, le champ d’application personnel, les modalités de financement et l’organisation, sous réserve des principes de coordination du droit de l’UE. Depuis le 1er juin 2002, date de l’entrée en vigueur de l’Accord sur la libre circulation des personnes conclu avec la CE et ses États membres (ALCP), la Suisse participe à ce système de coordination et applique aujourd’hui dans ce contexte les deux règlements susmentionnés (cf. annexe II à l’ALCP, Coordination des systèmes de sécurité sociale).

5.2.5 Compatibilité avec le droit international

La possibilité de suspendre le paiement de la prestation dans le cas où un assuré se soustrait indûment l’exécution d’une mesure ou d’une peine privative de liberté n’est pas expressément prévue par les Conventions nos102 et 128 de l’OIT ni par le Code européen de sécurité sociale du Conseil de l’Europe. On peut toutefois considérer que ces cas sont très rares et que la modification de l’art. 21, al. 5, LPGA est nécessaire afin d’éviter un état de fait choquant dans lequel une personne qui se soustrait à l’exécution d’une peine serait avantagée par rapport à une personne qui purge sa peine.

5.3 Frein aux dépenses

Le projet n’est pas concerné par le frein aux dépenses.

33 RS 0.831.104

34 RS 0.831.109.268.1

35 RS 0.831.109.268.11