Rapport explicatif
Consultation 2017/16: Révision de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) · 20 pages
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Sur le plan international, l’échange d’informations se fera désormais systématiquement de manière électronique. Cela nécessite aussi certaines adaptations sur le plan national. Ainsi, la mise en place de certains systèmes d’information à l’échelle nationale facilitera l’échange électronique de données avec l’étranger. La communication de données entre les assureurs sociaux suisses et les services compétents ne peut donc plus avoir lieu uniquement sur demande spécifique ou par écrit. Il s’agit au contraire d’une activité de masse, qui nécessite un flux d’informations systématique.
La présente disposition prévoit donc, en dérogation à l’obligation de garder le secret, la communication des données dont les services compétents ont besoin pour l’accomplissement des tâches prévues dans le cadre de conventions internationales, et cela non exclusivement par écrit ou sur demande spécifique, contrairement aux dispositions générales relatives à l’entraide administrative.
Le principe de proportionnalité exige que l’échange de données se limite à ce qui est nécessaire à l’accomplissement des tâches prévues par la convention concernée. Il convient que le Conseil fédéral en règle les modalités. Seront également réglés au niveau des ordonnances les systèmes d’information nationaux prévus dans le cadre d’EESSI, et notamment leur but, la nature et l’étendue du traitement et de la communication des données, ainsi que la sécurité des données. Pour des systèmes d’information qui prévoiraient la communication de données sensibles ou de profils de la personnalité par une procédure d’accès en ligne, ou le traitement de données sensibles, il faudrait prévoir d’autres règles au niveau de la loi pour satisfaire aux exigences du droit de la protection des données.
Art. 37, al. 4, 2ephrase
Le droit constitutionnel à l’assistance judiciaire ne prévoit pas une renonciation définitive de l’État au remboursement par le bénéficiaire des frais avancés. En principe, lorsque le bénéficiaire de l’assistance judiciaire revient à meilleure fortune, l’État peut demander la restitution des frais qu’il a payés. Pour demander un tel remboursement, une base légale est nécessaire. Celle-ci existe déjà pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 64, al. 4, LTF), le Tribunal administratif fédéral (art. 37 LTAF en relation avec l’art. 65, al. 4, PA) et les tribunaux cantonaux. Pour que le remboursement de l’assistance judiciaire accordée dans le cadre de la procédure de première instance puisse également être exigée, une telle réglementation doit être crée dans la LPGA.
Art. 43a
Dans son arrêt du 18 octobre 2016 dans l’affaire Vukota-Bojić contre la Suisse (requête no61838/10), la CrEDH a constaté que l’assurance-accidents ne dispose pas d’une base légale pour observer les assurés. L’art. 43a sera, dès son entrée en vigueur, la base légale qui permettra à toutes les assurances sociales soumises à la LPGA de procéder à des observations. Il découle de l’arrêt de la CrEDH que la base légale doit définir les circonstances justifiant une observation, sa durée maximale, la procédure d’autorisation, la communication, la conservation et la suppression des données, ainsi que l’accès de tiers.
L’art. 43a fait référence à tous ces critères. Toutefois, pour ce qui concerne l’accès de tiers, il n’est pas nécessaire de prévoir une disposition supplémentaire. En effet, les art. 32 et 47 LPGA ainsi que les lois spéciales (par ex. l’art. 50a de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants [LAVS]) règlent de manière exhaustive la communication de données dans le domaine des assurances sociales. S’agissant de données sensibles (données médicales, économiques, etc.), la communication à des tiers est réglée d’une manière très restrictive. La communication se fait, sauf exception, sur demande écrite et motivée et se limite aux données nécessaires au but en question.
Al. 1 : Cet alinéa règle les circonstances justifiant une observation. Il mentionne en particulier les conditions à remplir pour qu’une observation puisse avoir lieu, les endroits où l’assuré peut être observé et les moyens qui peuvent être utilisés.
Une observation présuppose la présence d’indices concrets laissant présumer que l’assuré bénéficie ou a essayé de bénéficier indûment d’une prestation. La notion d’indices concrets est reprise de l’art. 282, al. 1, let. a, CPP ainsi que de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 I 327, consid. 5.4.2.1, et 136 III 410, consid. 4.2.1).
Les personnes visées à l’al. 1 sont des personnes qui bénéficient ou essaient de bénéficier indûment d’une prestation. Cette condition est reprise de l’art. 44a, al. 1, qui avait été proposé dans le cadre de la révision de la LAA (cf. FF 2008 4965).
Par observation, on entend la surveillance systématique d’événements et de personnes pendant un certain temps et l’enregistrement des résultats (photographies, supports vidéo ou rapport de surveillance) en vue de leur utilisation dans le cadre de la procédure d’instruction.
En principe, une mesure d’observation constitue une atteinte aux droits fondamentaux de l’assuré. Pour cette raison et conformément au principe de proportionnalité, l’administration doit s’assurer, avant de mettre en œuvre l’observation, que d’autres mesures d’instruction n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles. Cette règle s’inspire de l’art. 282, al. 1, let. b, CPP.
Al. 2 : La personne peut être observée dans des lieux librement accessibles et visibles. Conformément à l’ATF 137 I 327, on peut présumer que, lorsque l’assuré exerce volontairement des activités dans des lieux aisément visibles par tout un chacun, il renonce à la protection de sa sphère privée.Tel est le cas lorsque les activités de la vie quotidienne de la personne sont visibles à l’œil nu au moment en question de la journée. L’intérieur du bâtiment où habite l’assuré ne constitue pas un espace aisément visible par tout un chacun (par ex. une surveillance effectuée dans un escalier intérieur ou dans la buanderie n’est pas admise, voir l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_829/2011 du 9 mars 2012).
Al. 3 : Une observation peut se dérouler sur 20 jours civils consécutifs ou isolés au maximum. Peu importe la durée quotidienne de l’observation. Ces 20 jours s’entendent pour un mandat d’observation et doivent avoir lieu dans les trois mois qui suivent le premier jour d’observation. Il n’est pas exclu qu’un autre mandat d’observation soit ordonné dans le cadre de la même procédure, mais il faut pour cela avoir de nouveaux indices au sens de l’al. 1.
Al. 4 : La formulation de l’al. 3 permet à l’assurance de mandater des spécialistes externes (détectives), mais également d’engager du personnel spécialisé parmi ses collaborateurs. Les spécialistes externes sont soumis à la même obligation de diligence et de garder le secret que les assureurs qui les ont mandatés. Cette disposition correspond à la pratique actuelle des offices AI.
Al. 5 : En cas d’observation, le droit d’être entendu doit être garanti à l’assuré après que l’observation a eu lieu, mais avant que l’assurance ait rendu la décision formelle concernant la prestation mise en question. L’assuré doit être mis au courant de la motivation, de la nature et de la durée de la surveillance. Si l’information se fait dans le cadre d’un entretien, un résumé de l’entretien devra être porté au dossier. Il n’est pas nécessaire d’informer l’assuré immédiatement après le déroulement de l’observation, mais ce doit être fait au plus tard avant que la décision relative à la prestation soit prise. Si une expertise médicale est ensuite ordonnée et que le