Rapport explicatif

Consultation 2017/16: Révision de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) · 20 pages

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L’inscription dans le présent projet de dispositions relatives à la lutte contre les abus apporte la réponse que le point 2 attendait encore.

2 Commentaire des dispositions

2.1 Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 7, al. 1

Cette modification concerne uniquement le texte français, qui est maintenant adapté aux textes allemand et italien.

Art. 21, al. 5

Sur la base de l’art. 21, al. 5, LPGA, le versement de la rente d’invalidité de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-accidents doit être suspendu à partir du moment où la peine ou la mesure est exécutée (cf. ch. 1.2.1). Comme l’extinction de la rente AI a aussi pour effet l’extinction de la rente d’invalidité LPP, cette règle s’applique aussi de facto à la LPP, bien que celle-ci ne soit en principe pas soumise à la LPGA. Par la présente modification, le paiement des prestations couvrant une perte de gain sera également suspendu à partir du moment où la peine ou la mesure aurait dû être exécutée, lorsque l’assuré s’y est soustrait. Par contre, si l’exécution de la mesure ou de la peine privative de liberté a été retardée avec l’accord des autorités compétentes, le versement de la rente d’invalidité est suspendu à partir du moment de l’exécution effective. La suspension de la rente ne concerne que la personne qui perçoit la rente principale. Les prestations destinées aux proches, comme les rentes pour enfant, continuent d’être versées (arrêt du Tribunal fédéral 9C_256/2009, consid. 4).

Art. 25, al. 2, 1rephrase

L’interprétation du « moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait », à partir duquel court le délai applicable au droit de demander la restitution (art. 25), est en pratique très restrictive. La connaissance effective du fait n’est pas requise : selon la jurisprudence, l’assureur a eu connaissance du fait au moment où il aurait dû se rendre compte, en faisant preuve de l’attention raisonnablement exigible, que les conditions d’une restitution étaient réunies (cf. KIESER, ATSG-Kommentar, Zurich 2015, ad art. 25, ch. 56). Toutefois, lorsqu’un assuré a obtenu ou tenté d’obtenir indûment des prestations, ce délai d’une année s’avère trop court : il est souvent nécessaire de procéder à des investigations plus poussées afin d’établir les faits avec une certitude suffisante et de confirmer que la prestation a été obtenue indûment. Souvent, la suspension des prestations intervient trop tard, car des prestations ont déjà été servies indûment pendant une longue période. Du reste, il n’est pas toujours possible ni judicieux de suspendre les prestations. En outre, comme cette règle empêche de demander la restitution non uniquement dans le cadre de la lutte contre les abus dans l’assurance mais aussi dans d’autres cas particuliers (pour l’aide en capital de l’AI, par exemple), il faut porter ce délai de péremption à trois ans. Une prolongation du délai de péremption semble également indiquée du fait que le message du 29 novembre 2013 relatif à la modification du code des obligations (droit de la prescription) prévoit aussi de porter de un à trois ans les délais de prescription relatifs.

Art. 28, al. 2 et 3, 1rephrase

Al. 2 : Pour que l’assureur social puisse déterminer s’il s’agit d’un cas de recours, l’assuré doit lui donner des indications sur le déroulement de l’événement, les tiers responsables, les témoins et les assurances responsabilité civile. Or, en pratique, il arrive régulièrement que les assurés ne fournissent pas les indications nécessaires à l’exercice des prétentions récursoires. Cette modification crée la base légale requise pour obliger l’assuré à collaborer non seulement à l’examen du droit aux prestations, mais aussi à l’établissement des prétentions récursoires. Si l’assuré refuse de collaborer, la procédure de mise en demeure assortie d’un délai de réflexion prévue à l’art. 43, al. 3, s’applique.

Al. 3, 1rephrase : En signant le formulaire de demande, l’assuré autorise les acteurs impliqués à fournir les renseignements nécessaires pour établir le droit aux prestations et faire valoir les prétentions récursoires à l’égard de tiers. Il manque toutefois une base légale obligeant l’assuré à fournir des renseignements en relation avec la procédure de recours. Cette obligation est créée par un ajout à l’art. 28, al. 3.

Art. 32, al. 3

Les organes et institutions suisses d’assurances sociales ont besoin d’échanger des informations entre elles pour l’exécution des tâches découlant des engagements internationaux de la Suisse. Ces informations sont nécessaires pour la fourniture des prestations, le paiement des cotisations, l’identification des services et des personnes compétents, la détermination de la carrière d’assurance et l’examen de la validité juridique des prétentions. En plus de déterminer les dispositions légales suisses applicables, les caisses de compensation AVS doivent par exemple indiquer aux assureurs de toutes les branches si des personnes sont soumises aux dispositions légales suisses en matière de sécurité sociale. C’est la seule manière de pouvoir établir l’obligation d’assurance dans les différentes branches. Un échange d’informations est aussi nécessaire entre les institutions compétentes des différentes assurances sociales et leurs organismes de liaison avec l’étranger pour que ces derniers puissent accomplir leurs tâches conformément aux conventions. Pour la fixation des prestations également, la communication de données entre les différents services est nécessaire pour satisfaire aux engagements internationaux. Pour traiter des demandes de rente étrangères, par exemple, l’organisme de liaison (Centrale de compensation) a besoin des indications données par la caisse de compensation AVS ou l’office AI compétents.

Les assurances sociales sont soumises à l’obligation de garder le secret. La communication de données n’est possible que si une base légale correspondante prévoit une dérogation. La levée de l’obligation de garder le secret est prévue dans le cadre de l’entraide administrative (art. 32), ainsi que dans chaque loi spéciale, dans une disposition intitulée « Communication de données ». Toutefois, ces dispositions n’autorisent la communication de données que sur demande écrite dans des cas particuliers, ou alors, lorsque des données sont communiquées entre assureurs sociaux de différentes branches, que si une loi fédérale rend cette communication obligatoire. L’obligation de garder le secret n’empêche pas l’échange de données lorsque celui-ci est indispensable à l’application des lois concernées, mais une réglementation relative à l’échange de données requis pour l’accomplissement des tâches prévues dans le cadre de conventions internationales fait défaut.