Rapport explicatif

Consultation 2017/16: Révision de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) · 20 pages

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1.2.1.1 Suspension du paiement des prestations en espèces à l’assuré qui retarde indûment l’exécution de la mesure ou de la peine à laquelle il a été condamné Contexte

En vertu du droit en vigueur, le paiement de prestations pour perte de gain ne peut être suspendu qu’à partir du moment où la mesure ou la peine privative de liberté est mise à exécution (art. 21, al. 5 LPGA). Par cette disposition, le législateur voulait garantir que, pendant la peine privative de liberté, le bénéficiaire de rente ne soit mieux loti qu’une personne qui ne perçoit pas de rente et qui exerce normalement une activité lucrative. Comme cette dernière ne peut l’exercer pendant une peine privative de liberté, il ne faut pas non plus que des prestations en espèces ayant le caractère d’allocations pour perte de gain soient versées.

Dans son arrêt ATF 138 V 281, le Tribunal fédéral avait à décider si une rente AI devait continuer d’être versée à un assuré condamné pénalement qui séjournait à l’étranger et s’était soustrait à l’exécution de sa peine. Le Tribunal administratif fédéral avait conclu que non, notamment au motif qu’un assuré ne doit pas pouvoir tirer avantage d’un acte illicite. Le Tribunal fédéral approuvait certes l’instance précédente sur ce point, mais n’en concluait pas moins que la rente devait continuer d’être versée à l’assuré condamné, précisément parce qu’il n’était pas encore en train de purger sa peine. En raison de la teneur de l’art. 21, al. 5, qui dit, dans la version allemande, que le paiement des prestations pour perte de gain peut être suspendu « während dieser Zeit », c’est-à-dire pendant l’exécution de la mesure ou de la peine privative de liberté, il fallait partir du principe que le législateur n’avait voulu suspendre le versement de la rente que pour la durée de la privation de liberté et non davantage. C’est cet arrêt qui a incité le conseiller national Lustenberger à déposer sa motion (12.3753).

Nouvelle réglementation

Cet état de fait, jugé choquant par le commun des mortels, ne pourra plus se produire à l’avenir avec la reformulation de l’art. 21, al. 5, LPGA. Il est proposé d’y inscrire une nouvelle disposition qui permette de suspendre le paiement de prestations pour perte de gain lorsque l’assuré retarde indûment l’exécution de la mesure ou de la peine privative de liberté à laquelle il a été condamné. Le moment déterminant pour la suspension de la prestation est celui auquel l’assuré condamné aurait dû se présenter pour exécuter la peine ou la mesure.

1.2.1.2 Amélioration des dispositifs de lutte contre les abus Contexte

L’expérience acquise dans l’AI a montré que certains points de procédure ayant trait à la lutte contre les abus dans l’assurance nécessitent une intervention au niveau législatif. C’est pourquoi le Conseil fédéral avait soumis dans son message relatif à la révision 6b de l’AI des propositions en ce sens, notamment la suspension des prestations à titre provisionnel en cas de soupçon fondé d’abus ou la prolongation du délai pour les demandes de restitution des prestations indûment touchées. Le Parlement a rejeté cette révision à l’été 2013. Par la suite, le 16 septembre 2014, il a transmis la motion 13.3990 Schwaller « Mettre en place sans attendre un plan de redressement financier durable pour l’assurance-invalidité », dont le point 2 demande la création d’une base légale commune pour toutes les assurances afin d’améliorer les dispositifs de lutte contre la fraude.

Nouvelle réglementation

Le présent projet reprend les dispositions de la révision 6b qui concernaient ce domaine et qui n’avaient pas été contestées lors des délibérations parlementaires. Il s’agit notamment de la règle permettant de suspendre les prestations à titre provisionnel lorsqu’il existe des motifs sérieux de soupçonner que l’assuré perçoit une prestation à laquelle il n’a pas droit ou qu’il a manqué à son obligation de renseigner. Les assurances font d’ores et déjà usage de cette possibilité, mais les tribunaux donnent des interprétations diverses de sa licéité et de sa base légale. Une base légale claire s’impose donc dans l’intérêt de la sécurité du droit.

Il s’agit également des dispositions relatives au délai pour les demandes de restitution des prestations indûment touchées, dont il s’est avéré qu’il est souvent trop court en raison d’investigations poussées.

En ce qui concerne l’effet suspensif des recours, il doit être prévu expressément que son retrait est possible même si la décision porte sur une prestation pécuniaire. Cette inscription dans la loi de la jurisprudence existante accroîtra la sécurité du droit.

Les frais supplémentaires engendrés par la lutte contre la perception indue de prestations, et notamment par les observations, pourront le cas échéant, si cela est justifié, être mis à la charge de l’assuré.

Ces adaptations de loi répondent au deuxième point de la motion Schwaller.

1.2.1.3 Base légale claire pour les observations Contexte

Se fondant sur les règles générales de procédure pour l’examen de la situation, inscrites en partie dans la LPGA (art. 43), en partie dans les lois spéciales (art. 96, let. b, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents [LAA]9, art. 59, al. 5, LAI), les différents assureurs procédaient jusqu’ici, en cas de soupçon fondé, à des observations dans l’espace public sur des bénéficiaires de prestations. Alors que le Conseil fédéral avait repris, dans son message du 30 mai 2008 relatif à la modification de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (FF 2008 4877), la question de la licéité des observations, controversée dans la doctrine, et proposé une base légale claire et complète qui n’a toutefois pas été adoptée par la suite, le Tribunal fédéral a confirmé dans sa jurisprudence, à partir de 2009, les bases légales en vigueur, qu’il jugeait suffisantes pour permettre des observations (cf. ATF 135 I 169 ou ATF 137 I 327). Cependant, dans son arrêt du 18 octobre 2016 dans l’affaire Vukota-Bojić contre la Suisse (61838/10), la CrEDH est parvenue à la conclusion qu’une observation porte atteinte au droit garanti au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH et, dans le droit national, art. 13 Cst.). Semblable restriction d’un droit fondamental n’est admissible qu’à condition qu’il existe une base légale

9 RS 832.20