Rapport explicatif
Consultation 2017/16: Révision de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) · 20 pages
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pensif parmi les points auxquels les dispositions de la LAVS sont applicables est supprimée purement et simplement. La nouvelle disposition de la LPGA s’applique par principe aux allocations pour perte de gain (art. 1 LAPG).
2.2.9 Loi fédérale du 24 mars 200626 sur les allocations familiales
Art. 24
La norme de renvoi a été reformulée dans les lois spéciales des assurances sociales en raison d’une mise à jour de l’annexe II de l’ALCP. L’al. 1 doit désigner de façon plus précise le droit applicable, en se référant au champ d’application personnel, à l’acte normatif européen concerné et à la version de l’annexe II de l’ALCP qui est déterminante pour la Suisse.
Les règlements (CE) nos883/2004 et 987/2009, où les principes de coordination des règlements (CEE) nos1408/71 et 574/72 ont été mis à jour et qui sont déterminants pour la Suisse depuis la troisième mise à jour de l’annexe II de l’ALCP, seront mentionnés dans cette norme. L’annexe II de l’ALCP continue néanmoins de se référer aux règlements (CEE) nos1408/71 et 574/72 lorsque les règlements (CE) nos883/2004 et 987/2009 s’y réfèrent ou pour les cas relevant du passé.
L’al. 2, qui concerne l’appendice 2 de l’annexe K de la Convention AELE, est reformulé à cette occasion de façon similaire.
L’al. 3, nouveau, accorde au Conseil fédéral la compétence d’adapter de sa propre autorité les renvois faits dans les lois de sécurité sociale, aux al. 1 et 2 de la norme de renvoi, aux actes normatifs européens chaque fois que l’annexe II de l’ALCP ou l’appendice 2 de l’annexe K de la Convention AELE auront été modifiés.
L’al. 4 précise que toutes les expressions utilisées dans les lois de sécurité sociale pour désigner les États membres de l’UE désignent les États contractants auxquels l’ALCP est applicable.
Cette même disposition a déjà été actualisée dans l’ensemble des autres lois sur les assurances sociales lors de l’entrée en vigueur de l’extension de l’ALCP à la Croatie (cf. arrêté fédéral du 17.6.2016 portant approbation et mise en œuvre du protocole relatif à l’accord sur la libre circulation des personnes entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses états membres, d’autre part, concernant l’extension à la République de Croatie, RO 2016 5233).
2.2.10 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité27
Art. 88, al. 2bis
L’al. 2bis du droit actuel ne prévoit que la possibilité de transférer la charge des frais supplémentaires engendrés par la perception indue de prestations. Il ne porte pas, en revanche, sur la tentative de percevoir des prestations de manière indue. L’art. 45, al. 4, LPGA prévu par la présente révision crée une règle uniforme de transfert des frais supplémentaires en cas de perception indue ou de tentative de percevoir indûment des prestations. La règle de l’al. 2bisdoit donc être harmonisée avec cette nouvelle disposition de la LPGA.
3 Conséquences
3.1 Conséquences pour la Confédération
3.1.1 Conséquences financières et sur l’état du personnel
En lien avec le nouvel art. 75a, qui accorde au Conseil fédéral la compétence de désigner les services responsables de la mise sur pied et de l’exploitation de l’infrastructure destinée à l’échange électronique de données avec l’étranger, il faut s’attendre à des conséquences en matière de finances ou de personnel, dont l’ampleur ne pourra être estimée qu’une fois les spécifications techniques communiquées par l’UE. La simplification administrative apportée par le recours accru aux moyens informatiques et le gain d’efficience qui en découle se traduiront par une réduction des dépenses de personnel. Celle-ci permettra de compenser, tout au moins en partie, un surcroît de dépenses possible. De plus, la cyberadministration au sens d’une activité administrative effectuée par voie électronique de façon économique et sans rupture de média constitue une plus-value tant pour les autorités et les unités administratives que pour les personnes concernées. En particulier, le recours à des formulaires électroniques standardisés pour l’échange de données avec l’étranger permet, grâce à la suppression des barrières linguistiques et à une transmission plus rapide et plus sûre que la remise de documents par courrier postal international, une amélioration non négligeable de la qualité et réduit pour tous les intéressés la charge due au traitement des dossiers. Les frais de développement, d’exploitation et d’entretien des systèmes d’information devraient être financés autant que possible par des émoluments ou une participation des utilisateurs. La forme que pourra prendre la participation aux frais sera tirée au clair, dans la mesure du possible, lors de l’élaboration du message. Les coûts directs de cette infrastructure pour les utilisateurs ne peuvent pas non plus être estimés pour l’instant.
3.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne
Si la perception de frais pour les procédures portées devant les tribunaux cantonaux des assurances produit des recettes supplémentaires pour les cantons, elle entraîne également des charges administratives plus élevées, car ceux-ci recevront aussi, en particulier, davantage de demandes d’assistance judiciaire gratuite. Comme l’on peut s’attendre à ce que produits et charges soient à peu près équivalents, la révision ne devrait se traduire ni par un gain ni par des pertes financières. La variante 1 proposée par le Conseil fédéral est susceptible de réduire les charges.
26 SR 836.2
27 RS 837.0