Rapport explicatif

Consultation 2017/16: Révision de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) · 20 pages

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suffisamment claire et concrète en ce qui concerne les conditions et les modalités d’une observation. En l’espèce, une telle base légale faisait défaut.

Nouvelle réglementation

Pour que les assureurs puissent le plus rapidement possible recourir de nouveau à cet instrument d’enquête important et efficace qu’est l’observation, il convient de créer dans le cadre du présent projet une base légale qui rende admissible au regard de la CEDH et de la Constitution les limitations au droit à la vie privée résultant des observations. Etant donné l’objectif d’une base légale uniforme pour la lutte contre les abus, celle-ci doit être inscrite dans la LPGA. Dans sa nouvelle teneur, l’art. 43a LPGA doit permettre aux assureurs d’observer une personne pendant 20 jours au plus lorsque des éléments concrets indiquent qu’elle perçoit ou tente de percevoir indûment des prestations. Cette disposition, conformément à l’arrêt de la CrEDH, réglera aussi l’utilisation ultérieure du matériel d’observation recueilli.

1.2.2 Adaptations dues au contexte international

1.2.2.1 Échange international de données et réglementation des compétences dans le cadre de la coordination des systèmes de sécurité sociale au niveau international Contexte

L’assistance administrative internationale dans le domaine de la sécurité sociale est réglée dans les conventions internationales de sécurité sociale. La Suisse coordonne ses assurances sociales avec celles des États membres de l’UE dans le cadre de l’annexe II de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) conclu entre la Suisse et l’UE. Actuellement, les informations sont communiquées au moyen de formulaires sur papier. Cette forme d’échange de données est compliquée et entraîne des charges considérables. Depuis le 1eravril 2012 (3emise à jour de l’annexe II de l’ALCP)10, la Suisse applique le règlement (CE) no883/200411 dans des relations avec les États membres de l’UE. Ce règlement contient les bases légales pour l’introduction d’un système d’échange électronique des données qui remplace les formulaires papier (Electronic exchange of social security information, EESSI). Comme tous les autres États qui coopèrent dans ce cadre, la Suisse est tenue de mettre à disposition l’infrastructure nécessaire, et en particulier de créer et de gérer les points d’accès et les interfaces requis pour l’échange électronique de données avec l’étranger. Le passage à l’échange électronique de données nécessite dans certains domaines une adaptation du traitement des informations au niveau national. Une infrastructure y est donc créée dans cette perspective. Il est prévu de mettre en place des systèmes d’information nationaux qui permettent le rattachement à EESSI.

Nouvelle réglementation

Une base légale explicite pour l’échange de données est nécessaire en raison de l’obligation de garder le secret inscrite à l’art. 33 LPGA. En lien avec EESSI et avec les nouveaux systèmes d’information nationaux, l’échange d’informations entre les assureurs suisses ne se fera plus sous forme écrite ou sur demande spécifique. L’échange de données au plan national en lien avec l’exécution des tâches prévues dans le cadre de conventions internationales requiert donc une nouvelle base légale explicite.

Des règles concernant l’utilisation et le financement de ces nouveaux systèmes d’information nationaux sont également nécessaires.

Comme les autres États européens, la Suisse est tenue de mettre à disposition au plan national l’infrastructure requise pour l’échange électronique de données. En particulier, l’échange de données passe par un point d’accès national, qui constitue pour chaque État le portail électronique requis. Il importe donc de préciser dans le droit national qui est compétent pour le développement et la gestion de ces infrastructures et comment le financement en est réglé.

Il est proposé d’inscrire à l’art. 75a, nouveau, es dispositions qui règlent les compétences au niveau national pour les tâches résultant de traités internationaux en matière de sécurité sociale. Du fait surtout que, dans le cadre du droit européen de coordination, les services, organismes et institutions compétents au niveau national ne sont plus énumérés dans les annexes des règlements déterminants mais uniquement dans un répertoire électronique, il est judicieux d’inscrire des dispositions à ce sujet dans le droit national.

1.2.2.2 Compétence pour approuver des conventions internationales de sécurité sociale Contexte

Sur la base de l’ancienne version de l’art. 141 Cst. sur le référendum facultatif, les conventions de sécurité sociale n’étaient pas sujettes au référendum facultatif. Depuis la modification en 2003 de l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, sont sujets au référendum facultatif « les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales ». Pour l’application de cet article, une pratique s’est mise en place dès le début en relation avec certaines conventions (conventions de double imposition, accords de libre-échange, accords de promotion et de protection réciproque des investissements, conventions de sécurité sociale) : il a été considéré que les traités contenant des dispositions qui ne créent pas d’obligations plus étendues qu’un grand nombre de traités semblables que la Suisse a déjà conclus ne sont pas sujets au référendum facultatif. On les a communément désignés par le terme d’« accords standard ». Les conventions de sécurité sociale conclues par la Suisse reposent en effet toutes sur le même modèle de coordination, appliqué unanimement au niveau international et maintes fois approuvé par le Parlement. Les conventions de sécurité sociale sont des accords de coordination qui ont pour but d’éviter que les ressortissants d’un État contractant soient désavantagés lorsqu’ils se déplacent dans l’autre État.

10 Décision no 1/2012 du Comité mixte du 31.3.2012 (RO 2012 2345)

11 Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29.4.2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. Modifié par : Règlement (CE) no 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16.9.2009 (JO L 284 du 30.10.2009, p. 43), dans la version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe II de l’Accord sur la libre circulation des personnes entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (avec annexes) ; une version consolidée de ce règlement est publiée, à titre informatif, au RS 0.831.109.268.1 ; Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16.9.2009 fixant les modalités d’application du rè- glement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (avec annexes) ; une version consolidée de ce règlement est publiée, à titre informatif, au RS 0.831.109.268.11.