Rapport explicatif
Consultation 2017/16: Révision de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) · 20 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 17Fedlex · Rapport explicatif
2.2.4 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI21
Art. 27
La réglementation du retrait de l’effet suspensif de tout recours éventuel, même si la décision porte sur une prestation en espèces, est prévue au nouvel art. 49a LPGA, ce qui permet de supprimer la disposition spéciale figurant à l’art. 27 LPC du droit en vigueur. Cet article est par conséquent abrogé. La nouvelle disposition de la LPGA s’applique par principe aux prestations complémentaires (cf. art. 1, al. 1, LPC).
2.2.5 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité22
Art. 26b
Cette règle est motivée par le principe qu’une décision de l’AI communiquée à l’institution de prévoyance a un caractère impératif pour celle-ci. Une telle coordination existe également pour d’autres questions relatives aux prestations d’invalidité (par ex. en relation avec le taux d’invalidité déterminant). La règle clarifie la coordination entre 1eret 2epiliers en cas de suspension du versement de la rente d’invalidité à titre provisionnel et améliore par là même la sécurité du droit. Son intérêt réside en ceci que l’institution de prévoyance n’a pas besoin d’intervenir elle-même, par exemple en mettant en place une surveillance de l’assuré, mais qu’elle agit sur la base de la décision de l’office AI. En outre, l’harmonisation des approches des offices AI et des institutions de prévoyance permet de renforcer la protection des assurés concernés.
Art. 35a, al. 2, 1re phrase
L’art. 35a LPP, introduit par la 1rerévision de la LPP, aurait dû instaurer dans le 2epilier la même règle que celle qui était alors en vigueur dans le 1erpilier. Le but expressément visé étant de coordonner ces délais pour les fournisseurs de prestations des 1eret 2epiliers. Cette coordination se fait maintenant avec le nouveau délai de péremption de l’art. 25, al. 2, LPGA. Ce délai est porté d’un an à trois ans dans la présente révision. Dès lors, cette modification permet de définir de manière claire dans le 2èmepilier qu’il s’agit bien d’un délai de péremption comme c’est déjà le cas dans le 1erpilier.
Art. 89f
Les dispositions de la LPGA ne sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale que dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
Pour que les dispositions des art. 32, al. 3, et 75 LPGA s’appliquent également à la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, une disposition correspondante doit être reprise dans la LPP. Ces dispositions ne sont toutefois applicables à la prévoyance professionnelle que là où cette loi ne prévoit pas expressément une dérogation à la LPGA.
2.2.6 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité23
Art. 25g
Les dispositions de la LPGA ne sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale que dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
Pour que les dispositions des art. 32, al. 3, et 75 LPGA s’appliquent également au libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, une disposition correspondante doit être reprise dans la LFLP. Ces dispositions ne sont toutefois applicables à la LFLP que là où la LFLP ne prévoit pas expressément une dérogation à la LPGA.
2.2.7 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie24
Art. 82
La let. a de cet article renvoie de façon erronée à l’art. 41, al. 3, au lieu de l’art. 79a (droit de recours des cantons), faute d’avoir été adaptée à l’occasion d’une révision plus ancienne de l’art. 41, al. 3 (RO 2008 2049 ; FF 2004 5207). Ce renvoi doit donc être corrigé. Il est proposé de profiter de la présente révision pour le remplacer par un renvoi correct à l’art. 79a.
2.2.8 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain25
Art. 29
Le retrait de l’effet suspensif d’un recours éventuel interjeté contre une décision portant sur une prestation pécuniaire est désormais réglé par l’art. 49a LPGA, ce qui permet d’abroger l’art. 97 LAVS du droit en vigueur. Pour cette raison, la mention de l’effet sus-
21 RS 831.30
22 RS 831.40
23 RS 831.42
24 RS 832.10
25 RS 834.1