Rapport explicatif
Consultation 2017/16: Révision de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) · 20 pages
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Nouvelle réglementation
La pratique des accords standards a été appliquée par le Parlement aux conventions de sécurité sociale, à maintes reprises. Sur demande du Conseil fédéral, cette pratique des traités standards a toutefois fait l'objet d'une analyse par l'Office fédéral de la justice (cf. Rapport de l’OFJ du 29 août 2014 sur l’évolution de la pratique adoptée par le Conseil fédéral et l'Assemblée fédérale, depuis 2003, en matière de référendum facultatif des traités internationaux). L'OFJ a conclu que cette pratique devait être abandonnée car le critère de la nouveauté par rapport à des traités adoptés précédemment ne devait pas être utilisé pour définir ce qui était important au sens de l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. Par décision du 22 juin 2016, le Conseil fédéral a pris acte de ce rapport et décidé que le fait qu'un traité international ne créait pas d'obligations plus étendues que des traités au contenu similaire et déjà conclus par la Suisse n'était plus considéré comme déterminant lors de l'examen de son assujettissement au référendum facultatif. Il a en outre chargé les départements d'élaborer des normes de délégation sectorielles, soit au Conseil fédéral soit à l'Assemblée fédérale, de la compétence de conclure par arrêté fédéral simple des traités internationaux dans les domaines qui relevaient de leur compétence et qui le nécessitaient. Ces normes de délégation doivent figurer dans un acte qui lui, est sujet au référendum facultatif. Une nouvelle disposition est ainsi proposée dans les différentes lois d’assurances sociales pour déléguer à l’Assemblée fédérale la compétence d’approuver des conventions de sécurité sociale par arrêté fédéral simple. Avec ces dispositions, les conventions de sécurité sociale continuent à être approuvées par l'Assemblée fédérale et continuent à ne pas être sujettes au référendum facultatif mais selon une procédure qui repose désormais sur un fondement légal. Cette délégation de compétence à l'Assemblée fédérale codifie en quelque sorte la pratique des "traités standards" et lui donne le fondement juridique nécessaire.
1.2.2.3 Adaptation de la norme de renvoi dans la loi sur les allocations familiales Contexte
La Suisse coordonne ses assurances sociales avec celles des États membres de l'UE dans le cadre de l’annexe II de l’ALCP. Les règles du droit européen de coordination sont applicables en corrélation avec les dispositions de la législation nationale et priment sur les dispositions internes qui lui sont contraires.
Pour que les règles de coordination contenues dans l’ALCP soient applicables en relation avec les dispositions de la législation nationale et qu’elles priment lorsque cette dernière est contraire à la législation conventionnelle, il a été précisé dans chaque loi de sécurité sociale que cet accord ainsi que les règlements mentionnés sont applicables (cf. message sur l’ALCP, FF 1999 5440, ch. 275.211). Ces dispositions relevant de la technique dite du renvoi doivent être actualisées dans toutes les lois concernées et complétées par la mention des nouveaux règlements cités dans l’accord. Cela a été fait pour la plupart des lois sur les assurances sociales lors de l’entrée en vigueur de l’extension de l’ALCP à la Croatie (cf. arrêté fédéral du 17.6.2016 portant approbation et mise en œuvre du protocole relatif à l’accord sur la libre circulation des personnes entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, concernant l’extension à la République de Croatie, RO 2016 5233). La norme de renvoi contenue dans la LAFam n’a toutefois pas été actualisée à cette occasion, raison pour laquelle il est procédé à cette adaptation dans la présente révision.
Nouvelle réglementation
Depuis l’entrée en vigueur de l’ALCP, son annexe II a été modifiée par quatre décisions du Comité mixte : les décisions no2/2003 du 15 juillet 2003 (RO 2004 1277), no1/2006 du 6 juillet 2006 (RO 2006 5851), no1/2012 du 31 mars 2012 (RO 2012 2345) et no1/2014 du 28 novembre 2014 (RO 2015 333).
Le Conseil fédéral a approuvé de sa propre autorité les mises à jour de l’annexe II de l’ALCP, qui précisent les principes de coordination et leur application technique sans nécessiter d’adaptations matérielles au plan légal. En revanche, la mise à jour des renvois faits dans les lois de sécurité sociale à l’annexe II de l’ALCP et aux règlements de l’UE qui y sont mentionnés est du ressort de l’Assemblée fédérale.
Il en va de même en ce qui concerne l’appendice 2 de l’annexe K de la Convention AELE.
1.2.3 Optimisation du système
1.2.3.1 Adaptation des dispositions relatives au recours
La pratique du recours dans les assurances sociales a montré que celles-ci ne disposent pas toujours de moyens d’exécution suffisamment efficaces. Il arrive ainsi régulièrement que les assurés ne fournissent pas les indications nécessaires à l’exercice des prétentions récursoires. Les modifications proposées adaptent les obligations de coopération de l’assuré pour les actions récursoires à celles applicables à l’examen du droit aux prestations, sans aller au-delà. En cas de recours, si une assurance sociale réduit ses prestations, la prétention en réparation vis-à-vis de l’assurance responsabilité civile est répartie, conformément à la norme de répartition des quotes-parts de l’art. 73, al. 2, entre les prétentions de la personne lésée et l’assurance sociale qui exerce son droit de recours. L’art. 73, al. 2, LPGA contient des renvois aux réductions de prestations prévues à l’art. 21 ; ceux-ci doivent être complétés, par souci d’exhaustivité, par un renvoi à l’al. 4 (réduction des prestations pour violation de l’obligation de l’assuré de réduire le dommage). En vertu de la loi (subrogation au sens de l’art. 72), les assurances sociales sont subrogées, jusqu’à concurrence des prestations légales, aux droits de la personne lésée pour les prestations concordantes en dommages-intérêts prévues par le droit de la responsabilité civile. La subrogation ne va pas au-delà des prestations payées par les assureurs sociaux à la personne lésée. L’art. 74, al. 2, définit les prestations réputées de même nature (autrement dit, concordantes) relevant des assurances sociales, d’une part, et de la responsabilité civile, de l’autre. Pour une part donnée des prestations, les assurances sociales (assurance-accidents obligatoire et AVS) sont subrogées selon la pratique récente du Tribunal fédéral (ATF 126 III 41 ss) pour les dommages de rente en droit de la responsabilité civile, qui sont maintenant inscrits dans la liste non exhaustive des prestations de même nature. Les frais supplémentaires entraînés par les démarches généralement nécessaires pour établir le dommage font également partie des dommages dus en droit de la responsabilité civile ; ils comprennent, d’une part, les frais de l’instruction relative à la cause du dommage et, d’autre part, les frais de calcul du montant du dommage. Selon l’arrêt du Tribunal fédéral 4C_374/2005 du 10 janvier 2006 (consid. 3.5), il est possible de faire valoir, en cas de recours, les frais déboursés par les assureurs sociaux pour les examens d’observation professionnelle et pour les expertises médicales ; ceux-ci doivent donc également être inscrits dans la liste des prestations de même nature.