Rapport explicatif

Consultation 2017/16: Révision de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) · 20 pages

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1.2.3.2 Restitution des prestations touchées indûment

Il est précisé à l’art. 35a, al. 2, 1rephrase, LPP, que le délai pour les demandes de restitution de prestations touchées indûment est un délai de péremption et non de prescription (contrairement au délai de prescription, un délai de péremption ne peut être ni suspendu ni interrompu). Cette clarification a été rendue nécessaire par un arrêt récent du Tribunal fédéral (ATF 142 V 20), qui retient qu’en raison de la teneur de la loi, il faut conclure à un délai de prescription et non de péremption.

Le remplacement du verbe « se prescrit » par « s’éteint » rend explicite dans la loi qu’il s’agit d’un délai de péremption. Il convient de porter ce délai de un à trois ans et ce, dans un souci de coordination entre 1eret le 2epilier (cf. nouvelle version de l’art. 25, al. 2, LPGA).

1.2.3.3 Perception de frais de justice pour les procédures cantonales de dernière instance Contexte et sujets de discussion

Le Parlement a approuvé, le 12 avril 2011 et le 21 février 2012, la motion 09.3406, qui demande que des frais de justice soient perçus pour toutes les procédures portées devant les tribunaux cantonaux des assurances sociales. En acceptant cette motion, le Parlement est ainsi revenu sur le principe de la gratuité de la procédure dans le domaine des assurances sociales, qu’il avait adopté lors de l’introduction de la LPGA en 2003. En 2006, ce principe avait été relativisé. En effet, en matière de litiges portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité, des frais modérés ont été introduits (art. 69, al. 1bis, LAI). Par ailleurs, les procédures qui concernent les prestations d’assurance sociale devant le Tribunal fédéral sont aujourd’hui déjà soumises à des frais de justice compris entre 200 et 1000 francs (art. 65, al. 4, let. a, de la loi du 17.6.2005 sur le Tribunal fédéral [LTF]12).

Les débats parlementaires ont indiqué une volonté de privilégier, dans les procédures de recours, une solution différenciée par rapport à une introduction généralisée des frais, car une mise en œuvre à la lettre de la motion n’aurait pas permis de tenir compte des expériences faites avec l’introduction des frais de justice dans les procédures cantonales concernant les prestations de l’AI. Une enquête effectuée auprès des tribunaux cantonaux des assurances sociales a montré que ces derniers sont, en majorité, opposés à une introduction généralisée des frais de justice et que celle-ci, en ce qui concerne les procédures relatives à l’AI, n’a pas produit les effets escomptés. L’introduction de frais de justice pour toutes les procédures relatives aux assurances sociales ne paraît pas judicieuse non plus, et une limite fixe pas davantage. En effet, en matière de prestations complémentaires par exemple, les frais de justice seront de toute façon pris en charge au titre de l’assistance judiciaire gratuite. Il serait donc absurde de soumettre ces procédures à des frais de justice. Pour ce qui est des recours portés devant les tribunaux cantonaux des assurances sociales concernant l’AVS, les litiges portent nettement plus souvent sur les cotisations que sur les prestations. Comme les litiges relatifs aux cotisations portent en général sur des montants élevés, une limite comprise entre 200 et 1000 francs a bien peu de chances de produire l’effet escompté, à savoir d’éviter des procédures inutiles.

Proposition du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral met par conséquent deux variantes en consultation. Les deux variantes prévoient de soumettre à des frais de justice les litiges en matière de cotisations. Pour les recours portant sur des prestations, en revanche, le Conseil fédéral propose avec la variante 1 une solution différenciée, qui offre la possibilité de tenir compte des particularités de chaque assurance et donc de régler la soumission aux frais de justice et le montant de ceux-ci dans les lois spéciales. La variante 2, elle, est plus proche du texte de la motion et prévoit pour ces litiges une limite comprise entre 200 et 1000 francs.

Si les conditions prévues pour l’assistance judiciaire sont remplies, la procédure de recours continuera d’être gratuite (sous réserve d’une restitution ultérieure) pour les assurés concernés, comme dans les autres domaines du droit administratif. Cela permettra de tenir compte des particularités de chaque cas, tout en garantissant que même les personnes disposant de faibles ressources puissent accéder aux tribunaux.

1.3 Classement d’interventions parlementaires

Le message concernant la révision de la LPGA proposera que les interventions parlementaires suivantes soient classées :

Motion 12.3753 Lustenberger

Le présent projet de révision répond pleinement à l’exigence de la motion (12.3753) Lustenberger, car la réglementation qu’il propose permet de suspendre les prestations en espèces ayant le caractère d’allocations pour perte de gain dès le moment où l’exécution de la peine ou de la mesure aurait dû commencer, même si l’assuré s’y soustrait ou la retarde indûment.

Motion 09.3406 du groupe UDC

Dans la mesure où il introduit la perception de frais de justice pour les procédures cantonales de dernière instance de manière différenciée, le projet répond également à la motion (09.3406) du groupe UDC.

Motion 13.3990 Schwaller

Les trois points de la motion Schwaller « Mettre en place sans attendre un plan de redressement financier durable pour l’assuranceinvalidité », transmise au Conseil fédéral le 16 septembre 2014, trouvent chacun réponse dans un projet qui en propose le classement. La demande formulée au point 1 – « après l’échéance de la période de financement additionnel par la TVA, les dettes du fonds AI auprès du fonds AVS devront continuer d’être amorties jusqu’en 2028 » – sera satisfaite par la loi sur les fonds de compensation. Celle du point 3 – « les mesures visant à promouvoir l’insertion et le maintien sur le marché du travail seront renforcées et une attention particulière sera portée aux personnes présentant un handicap psychique » – sera satisfaite par le projet « Développement continu de l’AI ».

12 RS 173.110