Rapport explicatif

Consultation 2017/16: Révision de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) · 20 pages

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Variante 2 :

Cette variante concrétiserait à la lettre la motion 09.3046, en abandonnant l’idée d’une solution différenciée. Elle soumettrait donc à des frais de justice toutes les procédures de recours portant sur l’octroi ou le refus de prestations, ou en lien avec des litiges en matière de cotisations.

Par analogie avec l’assurance-invalidité (art. 69, al. 1bis, LAI), elle prévoit des frais modérés pour les litiges portant sur des prestations d’assurances sociales (ch. 2).

Le ch. 1 de la let. fbiscorrespond à l’art. 66, al. 4, LTF, aux termes duquel la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires. La notion d’«organisations chargées de tâches de droit public» recouvre également les institutions d’assurances sociales, y compris lorsqu’elles sont organisées selon le droit privé (Seiler, Von Werdt, Güngerich, BGG-Kommentar, Berne 2007, ad art. 66, ch. 46).

Par ailleurs, conformément à l’art. 61, let. g, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens. Par cette formulation, l’assureur ne peut jamais obtenir ce remboursement, puisque dans la procédure cantonale il est toujours intimé (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurich 2009, ad art. 61, ch. 30). L’exonération des assureurs du paiement de frais de justice peut aussi se concevoir en relation avec cette dernière situation.

Art. 70, al. 2, let. b

Le fait que l’assurance-chômage ne soit pas tenue de prendre provisoirement à sa charge les prestations dont la prise en charge par l’assurance militaire est contestée n’est pas compréhensible et constitue une erreur de la part du législateur (cf. KIESER, ATSG-Kommentar, Zurich 2015, ad art. 70 ch. 33). Une telle obligation envers l’AM existe pour toutes les autres assurances mentionnées à l’art. 70, al. 2. L’inscription de l’assurance militaire dans l’énumération de la let. b permet de corriger cette omission.

Art. 72, al. 3, 2è phrase

Cette modification concerne uniquement les versions française et italienne, qui, par l’introduction du terme « relatif », seront adaptées au texte allemand.

Art. 73, al. 2

En cas de recours, si une assurance sociale réduit ses prestations, la prétention en réparation vis-à-vis de l’assurance responsabilité civile est répartie, conformément à la norme de répartition des quotes-parts de l’art. 73, al. 2, entre les prétentions de la personne lésée et l’assurance sociale qui exerce son droit de recours. Ainsi, la réduction des dommages-intérêts en responsabilité civile produit également ses effets sur l’assuré. Pour que l’art. 73, al. 2, s’applique, il faut que les assureurs sociaux exerçant le recours aient réduit les prestations (par ex. pour violation de l’obligation de réduire le dommage). Ils sont subrogés aux prétentions en responsabilité civile de la personne lésée à hauteur des prestations réduites. Ces réductions ne doivent pas être compensées par une augmentation des prestations en dommages-intérêts versées par les tiers responsables. L’art. 73, al. 2, contient des renvois aux réductions de prestations prévues à l’art. 21 ; ceux-ci doivent être complétés, par souci d’exhaustivité, par un renvoi à l’al. 4. Les réductions de prestations pour violation de l’obligation de l’assuré de réduire le dommage au sens de l’art. 21, al. 4, jouent en pratique un rôle plus important depuis les dernières révisions de l’AI.

Art. 74, al. 2

Let. c: Le dommage découlant de la réduction des droits à une rente future, ou dommage de rente simple, correspond à la réduction des prestations de vieillesse due aux lacunes d’assurance, et plus exactement à la différence entre la rente de vieillesse hypothétique (que l’assuré toucherait sans les conséquences de l’accident) et les prestations de vieillesse futures, réduites en raison de l’accident. L’indemnisation pour réduction de rente correspond à la jurisprudence courante récente (notamment ATF 129 III 135 ss, arrêt 4C_343/2003 du Tribunal fédéral du 13.10.2004). Pour une partie donnée des prestations, les assurances sociales (assuranceaccidents et AVS) sont subrogées aux dommages de rente en responsabilité civile, selon l’ATF 126 III 41 ss.

Let. h : Les frais supplémentaires entraînés par les démarches généralement nécessaires pour établir le dommage font également partie des dommages dus en droit de la responsabilité civile ; ils comprennent, d’une part, les frais de l’instruction relative à la cause du dommage et, d’autre part, les frais de calcul du montant du dommage (cf. BREHM, Berner Kommentar, ad art. 41 CO, ch. 77 s., et LANDOLT, Zürcher Kommentar, ad art. 46, ch. 216). Pour le règlement des dommages corporels, les frais d’expertise jouent un rôle aussi bien en droit de la responsabilité civile qu’en droit des assurances sociales. Il y a identité entre les frais d’instruction relevant du droit de la responsabilité civile et les frais déboursés par les assureurs sociaux pour les examens d’observation professionnelle et les expertises médicales qui servent à établir le dommage corporel (arrêt 4C_374/2005 du Tribunal fédéral du 10.1.2006, consid. 3.5.). Il s’ensuit qu’il est possible de faire valoir, en cas de recours, les frais déboursés par les assureurs sociaux pour les examens d’observation professionnelle et pour les expertises médicales.

Art. 75a

Al. 1 : Dans le cadre de la coordination européenne de la sécurité sociale, les dispositions réglementaires applicables assignent certaines tâches aux « autorités compétentes », aux « organismes de liaison » ou aux « institutions compétentes » (les caisses). Conformément aux dispositions applicables jusqu’au 31 mars 201216, les organes et institutions déclarés compétents au niveau national sont cités nommément dans une annexe. Avec la mise en place du règlement (CE) no883/200417, la liste des autorités nationales et des tâches à elles attribuées a été transférée dans une base de données européenne (répertoire électronique) accessible au public et les dispositions correspondantes ont été supprimées. C’est pourquoi le présent article codifie dans une base légale la répartition existante des tâches. Il n’entraîne aucune modification du contenu ni de l’organisation des compétences des services concernés. Les tâches correspondantes sont assumées par les mêmes services également dans le cadre d’autres traités internationaux en matière de sécurité

16 Cf. Annexe 1 du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21.3.1972, fixant les modalités d’application du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, ; une version consolidée de ce règlement est publiée, à titre informatif, est publiée au RS 0.831.109.268.11.

17 Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29.4.2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ; une version consolidée de ce règlement est publiée, à titre informatif, est publiée au RS 0.831.109.268.1.