Rapport explicatif
Consultation 2017/16: Révision de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) · 20 pages
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judicieux d’inscrire une telle base légale dans la LAI, autrement dit dans la loi même qui prévoit l’obligation pour le canton de résidence de prendre en charge 20 % des frais. Cette inscription se fait, comme à l’art. 79a LAMal, par un renvoi aux dispositions de la LPGA sur le recours.
Il serait assurément choquant qu’en fin de compte, le responsable tenu à réparation profite de la répartition des frais entre l’AI et le canton, ce qui se produirait s’il n’y avait pas de possibilité de recourir (cf. arrêt K 152/99 du TFA du 18.4.2002, consid. 4b ; FF 2004 5238).
Art. 57a, al. 3
Al. 3 : Les mesures de simplification de la procédure de l’AI entrées en vigueur le 1erjuillet 2006 ont réintroduit le préavis. Le délai de 30 jours accordé pour le contester est réglementé dans ce cadre à l’art. 73ter, al. 1, RAI20. Selon l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_372/2016 du 29 décembre 2016, le délai fixé au niveau de l’ordonnance peut être prolongé. Il ressort cependant clairement des travaux préparatoires que telle n’était pas la volonté du législateur. Il importe donc d’inscrire dans la loi, à l’occasion de la présente révision, que ce délai de 30 jours ne peut être prolongé.
D’une part, le préavis a été mis en place dans le contexte de la simplification de la procédure. Or, si le délai restait réglementé dans le RAI et que le Tribunal fédéral estimait finalement qu’il s’agit d’un délai judiciaire, cela irait à l’encontre de l’objectif visé et risquerait même de prolonger la procédure. D’autre part, la contestation du préavis n’est pas soumise à une grande exigence formelle (elle peut par exemple aussi se faire oralement). En outre, un délai absolu de 30 jours ne semble pas non plus problématique pour ce qui est de la protection du droit des assurés, étant donné qu’ils ont également la possibilité de faire recours contre la décision dans un délai de 30 jours après qu’elle leur a été communiquée.
Comme pour la question de la possibilité de suspendre les prestations à titre provisionnel, les tribunaux n’ont pas une unité de doctrine sur celle de la nécessité de faire précéder toute suspension d’un préavis et d’accorder à l’assuré le droit d’être entendu. Quelques tribunaux cantonaux, considérant les intérêts en jeu de l’AI et l’urgence de la situation, ont jugé qu’un préavis n’était pas nécessaire en cas de suspension des prestations à titre provisionnel. D’autres cours relèvent au contraire le caractère impératif du droit d’être entendu ou du préavis, mais admettent parfois que, dans de tels cas, le délai accordé pour contester un préavis, normalement de 30 jours, peut être considérablement raccourci. Dans ce domaine, il importe de mettre en balance les intérêts de l’assurance et la protection procédurale des personnes touchées par une mesure drastique. Pour cette raison, le délai imparti pour faire part d’observations sur le préavis doit être ramené à dix jours.
Pour des raisons de systématique, le délai doit être inscrit à l’art. 57a, al. 3, étant donné qu’il doit aussi s’appliquer aux parties mentionnées à l’al. 2.
Art. 59, al. 5
L’art. 43a vient remplacer l’art. 59, al. 5, LAI, qui peut donc être abrogé.
Art. 66
Le retrait de l’effet suspensif d’un recours éventuel interjeté contre une décision portant sur une prestation pécuniaire est désormais réglé par l’art. 49a LPGA, ce qui permet d’abroger l’art. 97 LAVS du droit en vigueur. Pour cette raison, le renvoi à la LAVS peut être supprimé purement et simplement. La disposition de la LPGA s’applique par principe à l’AI (cf. art. 1, al. 1).
Dans le texte français, le titre de l’art. 66 a été modifié pour mieux correspondre à son contenu.
Art. 66a, al. 1, let. d
Un système d’information est développé pour la saisie et le traitement de demandes de prestations suisses et étrangères et pour la transmission de celles-ci entre les institutions d’assurance et les organes d’exécution. Il sert à fixer les prestations dans le cadre de l’exécution des tâches qui leur sont confiées en vertu de la loi ou de traités internationaux. Dans le cadre de l’entraide administrative européenne, la Centrale de compensation transmet les données nécessaires à l’étranger en sa qualité d’organisme de liaison. Les données nécessaires comprennent notamment des informations médicales sur l’assuré, qui sont fournies à la CdC par l’office AI compétent. Comme il s’agit là de données sensibles, il est nécessaire, pour satisfaire aux exigences de la législation sur la protection des données, de prévoir expressément la transmission de ces données par l’office AI à la Centrale de compensation dans une loi au sens formel.
Les autres dispositions nécessaires sous l’angle du droit de la protection des données, concernant notamment le but du système d’information, les services et institutions concernés, la nature et l’étendue du traitement et de la communication des données, ainsi que la sécurité des données, seront inscrites au niveau du règlement.
Art. 66b, al. 2biset 2ter
Lorsqu’un organe fédéral permet à des tiers d’accéder directement, sans en faire la demande dans un cas d’espèce, à ses fichiers de données personnelles (procédure d’appel ou accès en ligne), il doit disposer pour cela d’une base juridique. La présente disposition permet aux offices AI et aux caisses de compensation AVS de consulter le système d’information visé à l’art. 66a, al. 1, let. d, par une procédure d’accès en ligne. Comme ce système contient des informations médicales qui concernent les assurés et qui constituent donc des données sensibles au sens de la loi sur la protection des données, l’accès par procédure en ligne doit être prévu au niveau de la loi.
Art. 69, al. 1bis
L’art. 61 let. fbisch. 2 P-LPGA prévoit la possibilité d’inscrire des frais de justice dans des lois spéciales. Il convient donc d’adapter la formulation de cet alinéa et de biffer les mots « en dérogation à l’art. 61, let. a, LPGA ».