Rapport explicatif
Consultation 2017/16: Révision de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) · 20 pages
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et les services étrangers, et de régler l’utilisation des données et celle des systèmes d’information, de même que le financement de ces derniers.
Toujours dans le cadre international, l’occasion offerte par la présente révision est saisie pour introduire une disposition qui codifie la pratique concernant la compétence de l’Assemblée fédérale d’approuver les traités internationaux en matière de sécurité sociale. Le Conseil fédéral, se fondant sur un rapport de l’Office fédéral de la justice concernant l’application de l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. sur le référendum facultatif, avait proposé de le faire dans sa décision du 22 juin 2016.
Une adaptation de la norme de renvoi inscrite dans la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam)6 et déclarant le droit européen de coordination applicable dans le cadre de la LAFam s’impose en raison de la mise à jour de l’annexe II de l’ALCP.
Optimisation du système
Enfin, le présent projet reprend différents éléments de révision sans grand rapport entre eux, mais qui ont pour point commun de poursuivre l’optimisation du système et de l’application de la LPGA.
- Quelques modifications des dispositions sur le recours s’imposent en raison de la jurisprudence du Tribunal fédéral. L’exécution
des actions récursoires sera facilitée grâce au renforcement des obligations de coopération de l’assuré. Pour répondre à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de responsabilité civile, la liste (non exhaustive) des prestations des assurances sociales susceptibles de recours, à l’art. 74 LPGA, sera complétée.
- Suite à l’ATF 142 V 20 (arrêt du Tribunal fédéral 9C_563/2015 du 7.1.2016), l’art. 35a, al. 2, 1rephrase, de la loi fédérale du
25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)7 nécessite une clarification en ce sens que le délai pour la restitution de prestations touchées indûment est – par analogie avec l’art. 25, al. 2, LPGA – un délai de prescription et non de péremption.
- La motion 09.3406 du groupe UDC demande que les parties aux recours portés en dernière instance devant les tribunaux canto-
naux des assurances sociales supportent des frais de justice. Elle vise à éliminer les incitations à allonger la durée des procédures et à décharger les tribunaux de procédures inutiles. Lors des délibérations parlementaires, la teneur absolue de la motion a porté à controverse, notamment parce qu’une mise en œuvre à la lettre de la motion n’aurait pas permis de tenir compte des expériences faites avec l’introduction des frais de justice dans les procédures suivant la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)8. Le Conseil fédéral a laissé entendre, dans ses explications données alors au Parlement, qu’en cas d’adoption de la motion, il soumettrait au Parlement une disposition légale plus nuancée que celle demandée par la motion. Il tiendrait notamment compte des résultats de l’enquête menée auprès des tribunaux sur lesdites expériences, et aussi du fait que, par exemple, l’introduction de frais de justice dans les procédures en lien avec les prestations complémentaires n’aurait aucun sens, puisque ces frais seraient de toute façon à la charge du contribuable en raison du droit à l’assistance judiciaire gratuite.
1.2 Dispositif proposé
1.2.1 Lutte contre les abus
Depuis l’entrée en vigueur de la 5e révision de l’AI, le 1er janvier 2008, l’AI mène une lutte active et fructueuse contre les abus dans l’assurance. Se fondant sur l’expérience des assurances privées, l’AI a mis au point un processus de lutte contre les abus qui peut se décomposer en quatre phases : l’identification des cas suspects, l’enquête et les examens approfondis, la surveillance en tant que dernier moyen d’enquête et de constitution de la preuve et, enfin, l’application du droit des assurances et de mesures pénales. Les nombres de cas publiés chaque année par l’AI montrent tant l’efficience que la nécessité d’une lutte bien organisée contre les abus dans l’assurance. En 2015, une enquête a été ouverte pour soupçon d’abus dans 1900 cas, et des enquêtes ont été bouclées dans 1940 cas. Les soupçons ont été confirmés dans 540 cas, conduisant l’assurance à réduire ou à supprimer la prestation de rente en cours ou à renoncer à octroyer une rente. L’équivalent de 410 rentes entières a ainsi été économisé, ce qui correspond, par extrapolation, à des économies totales de l’ordre de 154 millions de francs, pour des coûts d’environ 8 millions de francs par année (2015). Les économies indiquées ne concernent que l’AI et n’incluent pas celles réalisées par les PC ou le 2epilier.
La conception de la lutte contre les abus et l’approche responsable des offices AI en ce qui concerne les nouveaux instruments, notamment celui de l’observation, se sont révélées efficaces. Jamais, durant toutes ces années, il n’y a eu d’atteinte injustifiée à la sphère privée des assurés, et les éléments de preuve obtenus dans le cadre de cette lutte ont toujours été acceptés par les tribunaux.
Cela dit, la lutte contre les abus est un thème qui ne concerne pas que l’AI. Les autres assurances sociales, notamment en raison de la discussion menée dans l’AI, ont également renforcé leurs efforts dans ce domaine. L’arrêt de la CrEDH du 18 octobre 2016 dans l’affaire Vukota-Bojić contre la Suisse (61838/10), contre un assureur-accidents, a montré que, du moins pour les observations, tous les assureurs ne disposent pas d’une base légale suffisante. Le présent projet prévoit donc d’inscrire dans la LPGA les bases légales uniformes requises pour la lutte contre les abus et d’uniformiser davantage les prescriptions de procédure dans les assurances sociales.
Dans toute assurance, il peut arriver, pour différentes raisons, que des assurés perçoivent des prestations auxquelles ils n’ont en fait pas droit. Il ne s’agit cependant pas toujours de fraude au sens juridique du terme ; c’est pourquoi le terme d’abus, compris ici dans un sens non juridique, lui a été préféré.