Rapport explicatif
Consultation 2017/16: Révision de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) · 20 pages
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2.2.2 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants18
Art. 49a,
L’art. 49a règle le traitement des données personnelles. La modification proposée précise que la compétence de traiter des données personnelles s’applique aussi aux tâches prévues par des accords internationaux.
Art. 71, al. 4
Les tâches de la Centrale de compensation (CdC) sont précisées à l’art. 71 LAVS. En vertu de l’al. 4 de cette disposition, la CdC gère certains registres.
Le registre central des assurés recense les numéros attribués aux assurés. La présente précision prévoit que des numéros d’identification de sécurité sociale étrangers peuvent également être saisis. Cela facilite à la CdC l’application systématique de la procédure de demande interétatique. Le registre central des prestations en cours sert à prévenir les paiements indus. Étant donné que les prestations étrangères peuvent elles aussi influer sur le montant des prestations suisses, l’art. 71 actuel est complété de façon que les prestations en espèces étrangères de même nature versées en vertu d’accords internationaux puissent aussi être saisies.
Art. 85bis, al. 2
L’art. 61, let. fbiset fterLPGA s’appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral.
Art. 91, al. 2
Dans sa teneur actuelle, l’art. 91, al. 2, 2ephrase, prévoit que le prononcé d’amende peut faire l’objet d’un recours. Cette règle restée inchangée depuis le 1erjanvier 1972 (RO 1972 2483) est en contradiction avec l’art. 52, al. 1, LPGA, aux termes duquel les décisions peuvent être attaquées par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues. Il s’agit manifestement là d’une erreur de la part du législateur, qui a omis d’adapter l’art. 91, al. 2, LAVS en conséquence à l’entrée en vigueur de la LPGA le 1erjanvier 2003. Le fait que le législateur n’a pas délibérément visé une dérogation au principe de la procédure d’opposition pour les prononcés d’amende apparaît en ceci que la dérogation n’a pas été explicitement désignée comme telle (cf. KIESER, ATSG-Kommentar, Zurich 2015, ad art. 52, ch. 15, et ad art. 2, ch. 21). Dans cet esprit, la dérogation fautive est abrogée et la réglementation est harmonisée avec la LPGA.
Art. 97
La réglementation du retrait de l’effet suspensif de tout recours éventuel, même si la décision porte sur une prestation en espèces, est prévue au nouvel art. 49a LPGA, ce qui permet de supprimer la disposition spéciale figurant dans la LAVS du droit en vigueur. La nouvelle disposition de la LPGA s’applique par principe à l’assurance-vieillesse et survivants (cf. art. 1, al. 1, LAVS).
2.2.3 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité19
Art. 14bis, al. 2
Les assurés ont droit jusqu’à l’âge de 20 ans aux mesures médicales visées à l’art. 14 LAI, que ce soit pour le traitement des infirmités congénitales (art. 13 LAI), en vue de leur réadaptation professionnelle ou en vue de l’accomplissement de leurs travaux habituels (art. 12 LAI). Les mesures médicales comprennent aussi bien le traitement entrepris dans un établissement hospitalier ou à domicile par le médecin ou, sur ses prescriptions, par le personnel paramédical, à l’exception de la logopédie et de la thérapie psychomotrice (al. 1, let. a), que les médicaments ordonnés par le médecin (al. 1, let. b). Lorsque le traitement a lieu dans un établissement hospitalier ou de cure, l’assuré a droit en outre à la nourriture et au logement en division commune. S’il se rend dans une autre division, bien que les mesures puissent être appliquées en division commune, il a droit au remboursement des frais jusqu’à concurrence des dépenses qui incomberaient à l’assurance en cas de traitement en division commune (al. 2).
Aux termes de l’art. 14bisLAI (modification du 15.6.2012 ; RO 2012 5559), les frais des traitements hospitaliers non ambulatoires (« stationnaires ») au sens de l’art. 14 LAI dans un hôpital admis en vertu de l’art. 39 LAMal sont pris en charge à hauteur de 80 % par l’assurance (autrement dit, l’AI) et de 20 % par le canton de résidence de l’assuré. Le canton de résidence verse sa part directement à l’hôpital. Cette disposition est entrée en vigueur le 1erjanvier 2013, remplaçant la répartition des frais en vigueur de 1987 à fin 2011 en vertu d’une décision de la Conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires, aujourd’hui Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS), du 26 novembre 1987. La CDS a dissous cette convention au 1erjanvier 2012 en vue de l’entrée en vigueur du nouveau régime de financement des hôpitaux. Le Parlement s’est vu toutefois amené à réintroduire cette répartition des frais par une base légale (Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale, Conseil des États 2011 E 1197 [intervention Kuprecht] et Conseil national 2012 N 708 [intervention Humbel]).
La nouvelle réglementation crée pour le rapport entre l’AI et le canton de résidence une règle similaire à la répartition des frais dans la LAMal (art. 49a LAMal), mais avec des pourcentages différents ; ici, une répartition fixe est applicable dans toute la Suisse : 80 % à la charge de l’AI et 20 % à la charge du canton de résidence. Seuls 80 % du plein tarif peuvent donc être facturés à l’AI, les 20 % restants étant pris en charge par le canton de résidence de l’assuré. Le tarif déterminant est celui applicable à l’hôpital dans lequel le traitement est entrepris (cf. art. 3quaterRAI ; RO 2012 5561).
Apparemment, les cantons n’ont que très rarement, voire jamais, fait valoir de prétentions récursoires pour les parts de frais pris en charge jusqu’à fin 2011 sur la base de la décision mentionnée de la CDS pour des traitements concernant l’AI. Pour autant qu’on puisse en juger, la question du recours n’a pas joué de rôle non plus dans les débats parlementaires. La règle de l’art. 14bisLAI ne figurait pas encore dans le message relatif à la révision 6b de l’AI ; sa nécessité (et celle d’en avancer le traitement) n’est apparue qu’à la commission du Conseil des États (cf. FF 2011 5301). En conséquence, le législateur a manqué l’occasion de compléter la répartition des coûts prévue à l’art. 14bisLAI par une norme de subrogation semblable à celle figurant à l’art. 79a LAMal. Il est
18 RS 831.10
19 RS 831.20