Rapport explicatif
Consultation 2017/16: Révision de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) · 20 pages
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sociale sans que cette compétence ait été explicitement inscrite à ce jour dans une base légale. Il importe que la présente disposition règle désormais de façon exhaustive les compétences dans les relations internationales.
Al. 2 : Actuellement, les organes d’exécution – par ex. les caisses de compensation AVS ou les assureurs-maladie et accidents – transmettent sur papier les données requises pour la mise en œuvre des prescriptions de coordination. Les normes de coordination de l’UE, notamment l’art. 78 du règlement (CE) no883/2004 et les art. 2 à 4 du règlement (CE) no987/2009, prévoient la suppression de l’échange d’informations sur papier et la généralisation de l’échange électronique de données. À cette fin, les États concernés sont tenus de gérer leur propre service de traitement électronique de l’information, qui permet désormais aux organes d’exécution de transmettre par l’intermédiaire de points d’accès nationaux les documents électroniques structurés (Structured electronic documents, SED ; formulaires électroniques) utilisés au sein de l’Union européenne, ainsi que d’autres informations. Ces points d’accès consistent en une application informatique qui, en tant qu’interface entre le système international et le système national d’échange de données, sert à la transmission automatique de données. Une partie d’entre eux sont développés par l’Union européenne, l’autre par les États concernés. Ces points d’accès doivent contenir tous les éléments nécessaires au plan national (par ex. communication avec les services nationaux, conversion des messages, etc.). Chaque État dispose d’un point d’accès au moins, de cinq au maximum. L’al. 2 proposé habilite le Conseil fédéral à réglementer l’installation et l’exploitation de ces points d’accès nationaux ainsi que du reste de l’infrastructure nécessaire en Suisse. Les organes d’exécution retirent des points d’accès, au moyen d’un accès sécurisé, les données relevant de leur domaine de compétence qui ont été transmises de l’étranger par voie électronique. Une telle procédure d’appel au sens du droit de la protection des données nécessite une base légale, laquelle est prévue à l’al. 2.
Al. 3 :L’échange électronique de données visé par les normes de coordination du droit européen implique aussi des exigences pour le traitement des informations au niveau national. Des systèmes d’information sont développés afin de moderniser l’échange de données et de réduire au minimum les charges administratives des divers organismes d’assurance et organes d’exécution impliqués. La possibilité d’obliger les organes et institutions qui recourent à ces systèmes à les utiliser vise à empêcher que l’emploi de solutions et de standards informatiques différents rende difficile ou impossible le traitement des données par l’entité suivante dans le processus. De plus, l’utilisation d’une solution unique raccourcit le temps de traitement. Par ailleurs, cet article délègue au Conseil fédéral la détermination des coûts. Il s’agit là d’une disposition potestative. La réglementation au niveau de l’ordonnance offre la souplesse nécessaire pour répartir les nouveaux coûts générés pour les systèmes d’information existants ou pour fixer la répartition des coûts pour les nouveaux systèmes d’information. Cela permet de garantir que les coûts soient également supportés de manière appropriée par les organes et les institutions qui utilisent le système.
Disposition transitoire de la modification du ...
Cette disposition définit le droit applicable aux recours pendants devant le tribunal cantonal des assurances (art. 61) au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification.
2.2 Modification d’autres actes
2.2.1 Compétence de l’Assemblée fédérale d’approuver les traités internationaux par arrêté fédéral simple
Art. 153b LAVS, art. 80b LAI, art. 32a LPC, art. 89e LPP, art. 25g LFLP, art. 95b LAMal, art. 115b LAA, art. 28b LAPG, art. 23b LFA, art. 24a LAFam, art. 121a LACI
Une nouvelle disposition est proposée dans les différentes lois d’assurances sociales pour déléguer à l’Assemblée fédérale la compétence d’approuver des conventions de sécurité sociale par arrêté fédéral simple. Avec ces dispositions, les conventions de sécurité sociale continuent à être approuvées par l'Assemblée fédérale et continuent à ne pas être sujettes au référendum facultatif mais selon une procédure qui repose désormais sur un fondement légal. Cette délégation de compétence à l'Assemblée fédérale codifie en quelque sorte la pratique des "traités standards" et lui donne le fondement juridique nécessaire (cf. ch. 1.2.2.2.).
La disposition énumère ainsi les principes de coordination et les réglementations qui se retrouvent actuellement dans les conventions existantes et qui serviront de modèles à d’éventuels futurs accords. Ces réglementations standard visent la non-discrimination des ressortissants de l’État partenaire, garantissent le versement de certaines prestations à l’étranger, permettent de déterminer sur la base de quelle législation une personne est assurée et de prendre en compte des périodes d’assurance étrangères ; elles peuvent aussi prévoir la prise en charge et le remboursement des frais de soins en cas de maladie et accidents.
Les nouvelles dispositions sont les suivantes :
- art. 153b LAVS
- art. 80b LAI
- art. 32a LPC
- art. 89e LPP
- art. 25g LFLP
- art. 95b LAMal
- art. 115b LAA
- art. 28b LAPG
- art. 23b LFA
- art. 24a LAFam
- art. 121a LACI