Rapport explicatif
Consultation 2017/16: Révision de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) · 20 pages
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Les autres éléments de la révision n’ont pas de conséquences pour les cantons, les communes, les centres urbains, les agglomérations ou les régions de montagne.
3.3 Conséquences économiques
L’introduction de systèmes d’information en lien avec EESSI allégera et simplifiera le travail administratif tant des entreprises suisses et étrangères que des assurances sociales. Les procédures et les documents seront unifiés, et l’impact de la réglementation, réduit. Ces systèmes constituent une contribution à la cyberadministration, facilitent l’établissement de statistiques et correspondent aux standards informatiques de la Confédération.
3.4 Conséquences sanitaires et sociales
La perception de frais pour les procédures portées devant les tribunaux cantonaux des assurances rend plus difficile l’accès des citoyens aux tribunaux. Cet effet correspond à un choix délibéré, dans l’esprit de la motion 09.3406, qui visait à supprimer des incitations à la prolongation des procédures et à décharger les tribunaux de procédures inutiles.
4 Relation avec le programme de la législature et avec les stratégies nationales du Conseil fédéral
4.1 Relation avec le programme de la législature
Le projet n’est annoncé ni dans le message du 27 janvier 2016 sur le programme de la législature 2015 à 201928 ni dans l’arrêté fédéral du 14 juin 2016 sur le programme de la législature 2015 à 201929.
4.2 Relation avec les stratégies du Conseil fédéral
Le présent projet ne s’inscrit pas dans les stratégies nationales du Conseil fédéral.
5 Aspects juridiques
5.1 Constitutionnalité
Le présent projet s’appuie notamment sur les art. 112, al. 1, 114, al. 1, et 117, al. 1, Cst., qui confèrent à la Confédération la compétence de légiférer.
5.2 Compatibilité avec les obligations internationales
5.2.1 Instruments des Nations Unies
Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (Pacte I) de 1966 est entré en vigueur pour la Suisse le 18 septembre 199230. Il prévoit à son art. 9 le droit de toute personne à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales.
5.2.2 Instruments de l’Organisation internationale du Travail
La Convention no102 concernant la norme minimum de la sécurité sociale de 1952 a été ratifiée par la Suisse le 18 octobre 197731. Les parties applicables à la Suisse sont les parties VI et VII, portant respectivement sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles et sur les prestations aux familles. Chacune de ces deux parties définit l’éventualité couverte et fixe le pourcentage des personnes à protéger, les conditions d’ouverture du droit aux prestations, ainsi que le niveau et la durée de versement de celles-ci. L’art. 69 de la Convention no102 fixe la liste des circonstances qui peuvent donner lieu à une suspension de la prestation. La Convention no102 prévoit également que tout requérant doit avoir le droit de former appel en cas de refus de la prestation ou de contestation sur sa qualité ou sa quantité (art. 70, par. 1).
La Convention no128 concernant les prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants de 1967 a été ratifiée par la Suisse le 13 septembre 197732. La partie II porte sur les prestations d’invalidité, la partie III sur les prestations de vieillesse et la partie IV sur les prestations de survivants. Pour chacune de ces parties, la Convention définit l’éventualité couverte et fixe le pourcentage des personnes à protéger, les conditions d’ouverture du droit aux prestations, ainsi que le niveau et la durée de versement de celles-ci. L’art. 32 de la Convention no128 fixe la liste des circonstances qui peuvent donner lieu à une suspension de la prestation. La Convention no128 prévoit également que tout requérant doit avoir le droit de former appel en cas de refus des prestations ou de contestation sur leur nature ou sur leur montant et que des procédures doivent être prescrites pour permettre, le cas échéant, au requérant de se faire représenter ou assister par une personne qualifiée de son choix (art. 34).
28FF 2016 981
29FF 2016 4999