Rapport explicatif
Consultation 2017/16: Révision de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) · 20 pages
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Rapport explicatif relatif à la révision de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
1 Présentation du projet
1.1 Contexte
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)1, adoptée par le Parlement le 6 octobre 2000 (FF 2000 4657), comprend des dispositions qui, par principe, s’appliquent à toutes les branches des assurances sociales (à l’exception de la prévoyance professionnelle). Depuis son entrée en vigueur, la LPGA a certes été révisée à plusieurs reprises dans le cadre de modifications législatives dans le domaine des assurances sociales (par exemple avec la 5e révision de l’AI), mais elle n’a jamais fait l’objet d’un projet de révision spécifique. Or, ces dernières années, les demandes de révision émanant du Parlement, de la jurisprudence, des autorités d’application ainsi que de la recherche se sont multipliées à tel point qu’il semble indiqué de mettre sur les rails une première révision de la LPGA. Celle-ci s’articule autour de trois axes principaux :
Lutte contre les abus
Dans un système d’assurances (générales) obligatoires, la confiance des milieux politiques et de la population mérite qu’on lui accorde la plus grande importance. Cette confiance naîtra de la certitude que la loi est appliquée de façon économique et efficiente, mais aussi que la perception abusive de prestations est exclue autant qu’il est possible. Au titre de la lutte contre les abus, le présent projet de révision prévoit les trois mesures suivantes.
- Suspension des prestations pour les personnes qui se soustraient à l’exécution d’une peine : la motion 12.3753 du conseiller
national Lustenberger a été inspirée par un arrêt du Tribunal fédéral du 30 août 2012 (ATF 138 V 281). Le Tribunal administratif fédéral avait suspendu la rente d’un rentier AI condamné pénalement, mais qui s’était soustrait à l’exécution de sa peine en fuyant à l’étranger. Dans l’arrêt cité, le Tribunal fédéral a admis le recours du rentier AI contre l’arrêt du Tribunal administratif fédéral, au motif que la rente AI, en vertu de l’art. 21, al. 5, LPGA, ne peut être suspendue que durant l’exécution de la peine. Or, le rentier AI ne s’était pas présenté à la date ordonnée pour exécuter sa peine. Afin d’éviter de tels cas à l’avenir, il importe de créer une base légale pour que les prestations des assurances sociales puissent être suspendues lorsqu’un assuré se soustrait à l’exécution de la peine prononcée.
- Amélioration des dispositifs de lutte contre les abus : le projet 1 de la 6erévision de l’AI, deuxième volet (révision 6b)2, a essuyé
un échec devant le Parlement à la session d’été 2013, lors de l’élimination des divergences entre les deux chambres. La motion 13.3990 lancée par la suite par le conseiller aux États Schwaller demande, à son point 2, une amélioration des dispositifs de lutte contre la fraude qui soit inscrite dans une base légale valable pour toutes les assurances sociales. La révision 6b comprenait déjà des dispositions relatives à la lutte contre la fraude à l’assurance. Le présent projet reprend les points qui doivent être réglés dans la LPGA et qui n’avaient pas été contestés alors au Parlement, répondant ainsi au point 2 de la motion Schwaller.
- Base légale claire pour les observations : un nouvel article de loi autorisant les assureurs à effectuer des observations s’impose
en raison d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH) du 18 octobre 2016, qui définit plus précisément les exigences auxquelles une base légale doit répondre. Dans la procédure en question, la CrEDH a conclu à l’absence d’une base légale suffisante dans le droit suisse pour de telles observations secrètes (en l’espèce, dans le domaine de l’assurance-accidents) et a sanctionné la Suisse pour violation de l’art. 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH). La nouvelle disposition (art. 43a LPGA) vise à créer une base légale unique et suffisamment précise autorisant des mesures d’observation dans toutes les assurances sociales soumises à la LPGA.
Adaptations dues au contexte international
L’annexe II de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) conclu entre la Suisse et l’UE coordonne les assurances sociales suisses avec celles des États membres de l’UE.
Depuis le 1eravril 2012 (3emise à jour de l’annexe II de l’ALCP3), les compétences des divers organismes et institutions nationaux auxquels est confiée l’application du droit européen de coordination ne sont plus réglées directement dans les annexes des règlements déterminants de l’UE4, mais peuvent uniquement être déduites d’un répertoire électronique5. Pour des raisons de transparence et de sécurité du droit, les compétences internationales actuelles des différents organes et institutions suisses d’assurances sociales doivent être explicitement codifiées dans la législation nationale, comme dans les autres États européens. C’est pourquoi des concrétisations sont indiquées.
Les formulaires papier actuellement utilisés pour l’échange international de données aux fins de coordination des systèmes de sécurité sociale au niveau international (application de l’annexe II de l’ALCP) sont progressivement remplacés par un échange électronique. Ce passage à l’échange électronique de données nécessite dans certains domaines une adaptation du traitement des informations au niveau national. Il convient de préciser en conséquence les bases légales de l’échange de données entre les services suisses compétents pour l’exécution des tâches incombant à la Suisse en vertu de ses engagements internationaux, ainsi qu’entre ces services
1 RS 830.1
2 Objet 11.030
3 Décision no 1/2012 du Comité mixte du 31.3.2012 (RO 2012 2345)
4 Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29.4.2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. Modifié par : Règlement (CE) no 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16.9.2009 (JO L 284 du 30.10.2009, p. 43), dans la version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe II de l’Accord sur la libre circulation des personnes entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (avec annexes) ; une version consolidée de ce règlement est publiée, à titre informatif, au RS 0.831.109.268.1; Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16.9.2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (avec annexes) ; une version consolidée de ce règlement est publiée, à titre informatif, au RS 0.831.109.268.11.
5 Art. 88, par. 4, du Règlement (CE) no 987/2009