Rapport sur les résultats

Consultation 2017/19: Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) · 25 pages

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Modification de la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger (LFAIE) : synthèse des résultats de la consultation

Référence/classement: COO.2180.109.7.247826 / 233.1/2018/00006

Saisissant l’occasion de cette révision, le Conseil fédéral a en outre proposé les modifica-

tions suivantes :

- Soumettre (à nouveau) à autorisation l’acquisition de résidences principales par des

ressortissants d’États non membres de l’UE ou de l’AELE, l’autorisation étant assortie de l’obligation d’aliéner l’immeuble en cas de changement de domicile (art. 8, al. 1, let. e et al. 1terap-LFAIE).

- Codifier explicitement l’interdiction de réaffecter les établissements stables au loge-

ment (art. 4, al. 2, let. a, ap-LFAIE). Par souci de clarté, il est précisé que l’affectation de l’immeuble à un usage autre que celui pour lequel il a été acquis est assimilé à une nouvelle acquisition, soumise dès lors à autorisation.

- Limiter à un tiers de la surface brute de plancher la part de logements qu’une per-

sonne à l’étranger pourra acquérir librement simultanément à un immeuble servant d’établissement stable, lorsque des prescriptions communales imposent des quotas de logements (art. 2, al. 3, ap-LFAIE).

- Codifier la pratique actuelle à l’égard des trusts (art. 5, al. 1, let. e, ap-LFAIE).

- Préciser et structurer plus lisiblement les dispositions concernant la position présu-

mée dominante d’une personne à l’étranger sur une personne morale (art. 6, al. 2, let. bbis, et al. 2bis, let. b, ap-LFAIE). Il est notamment proposé de faire entrer la composition personnelle de l’organe de gestion d’une personne morale dans l’appréciation de son statut de « personne à l’étranger ».

- Revoir les conditions d’exemption prévues en faveur des parents (art. 7, let. b, ap-

LFAIE) et du légataire (art. 7, let. a, et art. 8, al. 2, ap-LFAIE), pour les aligner sur la pratique établie (notamment à l’égard des légataires), l’idée étant d’empêcher les transferts frauduleux.

- Préciser les motifs généraux d’autorisation, de sorte que l’acquisition d’un immeuble

ne soit autorisée que si celui-ci doit être affecté à un but de prévoyance en faveur du personnel de l’établissement stable en Suisse (art. 8, al. 1, let. c, ap-LFAIE). De même, l’acquisition par une banque ou une société d’assurance sous domination étrangère d’un immeuble en Suisse à des fins de couverture de créances garanties n’est autorisée que si l’acquéreur a son siège en Suisse (art. 8, al. 1, let. d, ap-LFAIE).

- Codifier la pratique en vigueur qui veut que les conditions et charges attachées à

l’autorisation soient transférées à l’acquéreur par succession (art. 14 ap-LFAIE).

Modifications d’ordre procédural :

- Rendre facultative la désignation d’une autorité cantonale habilitée à recourir (art. 15,

al. 1, let. b, ap-LFAIE) et limiter à une seule le nombre d’instances de recours cantonales (art. 15, al. 1, let. c, ap-LFAIE).

- Généraliser la possibilité de constater ultérieurement l’assujettissement à autorisa-

tion, de sorte qu’il ne devra plus y avoir faute de l’acquéreur (indications délibérément inexactes ou incomplètes), comme le prévoit la législation en vigueur (art. 25, al. 1bis, ap-LFAIE).

- Remplacer l’action civile que doit aujourd’hui intenter l’autorité cantonale habilitée à

recourir (ou, subsidiairement, l’Office fédéral de la justice) pour faire rétablir l’état antérieur en cas de fraude dans l’acquisition d’un immeuble par une procédure adminis-