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Consultation 2017/22: Projets d'ordonnances pour la mise en œuvre de la nouvelle loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication · 45 pages

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g. les types de surveillance ordonnés ou le type de surveillance spéciale ordonnée;

h. les identifiants cibles (target ID);

i. si nécessaire, la demande relative à l’autorisation générale de surveiller plusieurs raccordements sans qu’il soit nécessaire de demander à chaque fois une nouvelle autorisation (art. 272, al. 2 et 3, CPP15 ou art. 70c, al. 2 et 3, PPM16);

j. le début et la fin de la surveillance;

k. dans le cas de personnes tenues au secret professionnel au sens de l’art. 271, al. 1, CPP ou de l’art. 70b, al. 1, PPM: une mention indiquant cette particularité;

l. le cas échéant, les mesures visant à protéger les personnes tenues au secret professionnel et d’autres mesures de protection que les autorités et le Service SCPT doivent mettre en œuvre.

2Si l’exécution de la surveillance l’exige, le DFJP peut prévoir que l’ordre de surveillance transmis au Service SCPT contient des indications techniques supplémentaires.

Art. 48 Obligations en matière de surveillance

1Chaque FST et chaque fournisseur de services de communication dérivés ayant des obligations étendues en matière de surveillance visé à l’art. 50 doit être en mesure d’exécuter ou de faire exécuter par des tiers les surveillances selon les sections 8 à 12 du présent chapitre (art. 52 à 68) concernant les services qu’il propose. Cette obligation ne s’applique pas aux FST ayant des obligations restreintes en matière de surveillance visés à l’art. 49.

2Le fournisseur au sens de l’al. 1, première phrase, doit garantir la disponibilité à surveiller la correspondance par télécommunication dès le début de l’exploitation commerciale d’un service.

3Il doit garantir qu’il est en mesure, également en dehors des heures normales de travail selon l’art. 10, de réceptionner et d’exécuter, ou de faire exécuter par des tiers, les mandats de surveillance conformément aux prescriptions du DFJP.

4Durant la période fixée dans le mandat de surveillance, il doit garantir qu’il peut exécuter la surveillance de toute la correspondance par télécommunication qui transite par l’infrastructure qu’il contrôle, si cette correspondance est effectuée au moyen des services surveillés et qu’elle peut être attribuée à l’identifiant cible (target ID).

5Si nécessaire, il apporte son soutien au Service SCPT pour vérifier que les informations recueillies lors de la surveillance correspondent bien à la correspondance par télécommunication indiquée dans le mandat de surveillance.

15 RS 312.10

16 RS 322.1