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Consultation 2017/22: Projets d'ordonnances pour la mise en œuvre de la nouvelle loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication · 45 pages
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Art. 50 Fournisseurs de services de communication dérivés ayant des
obligations étendues en matière de surveillance
1Un fournisseur de services de communication dérivés est considéré comme ayant des obligations étendues en matière de surveillance (art. 27, al. 3, LSCPT) lorsqu’il atteint une des valeurs suivantes:
a. 10 mandats de surveillance au cours des douze derniers mois (date de référence: 30 juin);
b. chiffre d’affaires annuel de 100 millions de francs pendant deux exercices consécutifs, une grande partie de ce chiffre d’affaires devant être générée par la fourniture de services de communication dérivés, et 5000 usagers.
2Si un fournisseur contrôle, conformément à l’art. 963, al. 2, CO18, une ou plusieurs entreprises tenues d’établir des comptes, le fournisseur et les entreprises contrôlées sont considérés comme formant une seule unité pour le calcul des valeurs selon l’al. 1.
3Les fournisseurs de services de communication dérivés dont les obligations en matière de surveillance changent car ils dépassent ou n’atteignent plus les valeurs selon l’al. 1 le communiquent par écrit au Service SCPT, pièces justificatives à l’appui, dans les trois mois suivant la fin de l’exercice.
4Le FST doit garantir l’enregistrement des données nécessaires pour assurer l’exécution des surveillances et la disponibilité à surveiller respectivement dans les deux et les douze mois à compter du moment où il remplit les conditions selon l’al. 1.
Art. 51 Accès aux installations
1Les personnes obligées de collaborer qui sont tenues de garantir l’accès à leurs installations permettent au Service SCPT ou au tiers mandaté par lui d’accéder, dans les limites nécessaires à l’exécution de la surveillance, aux bâtiments, aux équipements, aux lignes, aux systèmes, aux réseaux et aux services.
2Si l’exécution de la surveillance le requiert, elles mettent gratuitement à disposition les accès existants aux réseaux de télécommunication publics ou les créent, en collaboration avec le Service SCPT ou les tiers mandatés par lui.
Section 8 Types de surveillance en temps réel de services d’accès au réseau
Art. 52 Type de surveillance RT_15_NA_IRI : surveillance en temps réel
des données secondaires de services d’accès au réseau
1Le type de surveillance RT_15_NA_IRI a pour objet la surveillance en temps réel d’un service d’accès au réseau. Doivent être transmises en temps réel les données
18 RS 220