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Consultation 2017/22: Projets d'ordonnances pour la mise en œuvre de la nouvelle loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication · 45 pages

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Art. 19 Saisie d’indications relatives aux personnes

1Les FST, les fournisseurs de services de communication dérivés ayant des obligations étendues en matière de fourniture de renseignements visés à l’art. 21 et les revendeurs visés à l’art. 2, let. f, LSCPT veillent à identifier par des moyens appropriés les usagers des services.

2Pour les services de téléphonie mobile, les FST et les revendeurs visés à l’art. 2, let. f, LSCPT vérifient, lors de la remise du moyen d’accès ou de la première activation du service, l’identité de l’usager au moyen d’un passeport, d’une carte d’identité ou d’un titre pour étrangers au sens des art. 71 et 71a de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA)12. Une copie lisible du document d’identité doit être conservée.

3S’agissant des personnes physiques, les indications ci-après sont saisies:

a. les nom et prénom;

b. la date de naissance;

c. le type et le numéro de la pièce d’identité;

d. l’adresse;

e. si elle est connue, la profession.

4S’agissant des personnes morales, les indications ci-après sont saisies:

a. le nom, le siège et les coordonnées;

b. le numéro d’identification de l’entreprise (IDE) en application de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises13;

c. les indications visées à l’al. 3 relative à la personne physique responsable;

d. s’ils sont connus, les nom et prénom des usagers des services du fournisseur.

5Pour les relations commerciales sans abonnement, les indications ci-après sont aussi enregistrées:

a. la date et l’heure de la remise du moyen d’accès;

b. le lieu de la remise (nom et adresse complète);

c. le nom de la personne qui s’en est chargée.

Art. 20 Délais de conservation

1Les FST et les fournisseurs de services de communication dérivés ayant des obligations étendues en matière de fourniture de renseignements et de surveillance (art. 21 et 50) doivent, pendant toute la durée de la relation commerciale ainsi que six mois après la fin de celle-ci, conserver les indications relatives aux services de télécommunication et celles saisies aux fins de l’identification, et être en mesure de les livrer électroniquement.

12 RS 142.201

13 RS 431.03