Rapport explicatif

Consultation 2017/32: Modification de l'ordonnance sur les fonds propres (leverage ratio et répartition des risques) · 23 pages

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Rapport explicatif sur la révision de

l’ordonnance sur les fonds propres

Ratio de levier et répartition des risques

Art. 110 et 111

Les règles jusqu’ici en vigueur sont maintenues sans modification.

Art. 111a Positions internes du groupe

Comme dans le cas des gros risques envers des contreparties externes, ce sont les fonds propres de base qui constituent la nouvelle base de calcul pour les gros risques liés à des positions internes du groupe (voir al. 3). Pour le reste, le nouvel art. 111a correspond à l’art. 99 de l’OFR actuelle.

Art. 112, al. 2, let. d à f et h à j

Aux let. d à f et h, seules des adaptations ont été apportées aux renvois (art. 111a au lieu de l’art. 99; art. 98, al. 2, au lieu de l’art. 98, al. 3). Les nouvelles let. i et j comportent des dispositions stipulant que la FINMA peut, sur demande motivée, autoriser à ne pas considérer des parties comme des groupes de contrepartie liées, comme cela est d’ailleurs prévu par les standards de Bâle28. Cela permet de régler aussi les cas qui pourraient découler de la restriction du champ d’application de l’art. 109, al. 5.

2.2.2 Chapitre 2 Calcul de la position globale

Art. 113 Pondération

À la let. a, la pondération actuelle de 20 % appliquée aux cantons présentant de très bonnes notations est maintenue (voir art. 115, al. 2, de l’OFR actuelle). S’agissant des communes et des corporations de droit public situées à l’étranger, la pondération est de 100 %, et ce indépendamment de leur notation.

La let. b précise que les lettres de gage suisses se voient appliquer une pondération préférentielle de 20 % conformément à la pondération minimale applicable à ce type de positions d’après les standards de Bâle. De la sorte, ces lettres de gage seront désormais soumises à une limitation de facto alors que, conformément à la règle actuelle de répartition des risques, basée sur les règles applicables au sein de l’UE, elles ne sont frappées d’aucune limitation ou se voient affecter une pondération de 0 %. Par souci d’exhaustivité, il convient toutefois d’indiquer que les lettres de gage suisses, du fait de l’approche helvétique de répartition des risques qui arrive à échéance fin 2018, sont pondérées à 25 % et qu’elles sont de ce fait soumises à une limitation29.

Art. 114 Addition

Désormais, la position globale envers une contrepartie est déterminée sans compensation entre les positions du portefeuille de négoce et celles du portefeuille de la banque, c’est-à-dire par une simple addition de la position globale du portefeuille de négoce et de la position globale du portefeuille de la banque30. La mesure des types individuels de positions est précisée dans les art. 115 à 118 (avant atténuation du risque) et 119 (en cas d’application de techniques d’atténuation du risque) ainsi que dans la circulaire de la FINMA «Répartition des risques – banques»31.

28 §§ 25/27 «Supervisory framework for measuring and controlling large exposures» d’avril 2014.

29 Voir chapitre 7 du rapport explicatif de la FINMA sur la révision de la circulaire 2008/23 «Répartition des risques – banques» d’avril 2017.

30 §§ 44/58 «Supervisory framework for measuring and controlling large exposures» d’avril 2014.

31 Voir chapitre 7 du rapport explicatif de la FINMA sur la révision de la circulaire 2008/23 «Répartition des risques – banques» d’avril 2017.