Rapport explicatif
Consultation 2017/32: Modification de l'ordonnance sur les fonds propres (leverage ratio et répartition des risques) · 23 pages
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Rapport explicatif sur la révision de
l’ordonnance sur les fonds propres
Ratio de levier et répartition des risques
effets sur les conditions de crédit des entreprises de taille moyenne à grande car il reste à savoir si cela va aller de pair avec une diminution de l’intensité de la concurrence pour l’acquisition de tels clients.
3.2.3 Aspects pratiques de l’exécution
Du fait de l’entrée en vigueur en 2013 du reporting régulier sur le ratio de levier, les banques suisses ont déjà mené à bien les adaptations nécessaires dans le domaine de l’informatique61. Il n’y a donc presque plus aucun coût de mise en œuvre à attendre. L’application des prescriptions révisées en matière de limitation des gros risques nécessite une adaptation unique des systèmes exploités par les banques. Cela entraîne des coûts pour les banques concernées. En outre, il convient que des mesures soient prises en temps utile afin de garantir que la limite maximale de 25 % ne sera plus dépassée, ce qui est encore autorisé par le droit actuel dans certaines circonstances. L’entrée en vigueur de l’ordonnance révisée n’étant prévue que pour début 2019, les banques disposent néanmoins d’assez de temps pour ce faire.
3.3 Étude d’impact complémentaire
Lors de l’élaboration du projet de révision relatif à la répartition des risques, une première étude d’impact (Quantitative Impact Study, QIS) a, dans le cadre du GTN (voir chap. 1.2), été menée auprès de 20 établissements à propos des conséquences des règles révisées. Suite aux explications données ci-dessus (voir chap. 3.2), il est possible de dire en résumé qu’il existe deux domaines dans lesquels l’application des nouvelles règles va sans aucun doute mener à des dépassements de la limite maximale. Il s’agit en premier lieu des lettres de gage suisses, où un établissement présente un dépassement matériel de la limite maximale malgré une pondération préférentielle (20 % au lieu de 100 %). L’autre domaine concerne les financements d’immeubles d’habitation, qui, selon les nouvelles règles, doivent être intégralement intégrés dans la position globale pour ce qui est de la répartition des risques (voir chap. 1.2). En la matière, il s’est avéré que plusieurs établissements dépassaient plus ou moins nettement la limite maximale de 25 % applicable dans le cadre des nouvelles règles62.
En raison d’un possible manque de représentativité de leur part, les résultats de la première étude d’impact doivent encore faire l’objet d’un examen plus approfondi afin de permettre une évaluation définitive des conséquences de la réglementation63. Une étude d’impact élargie est donc prévue en parallèle à la procédure de consultation.
Les établissements (banques et négociants en valeurs mobilières) souhaitant prendre part à l’étude d’impact complémentaire peuvent demander les documents correspondants auprès de la FINMA ([email protected]). Le DFF tiendra compte de son résultat lors de l’approbation de l’ordonnance révisée. Pour les petits établissements, notamment, les nouvelles prescriptions en matière de répartition des risques devront être formulées de manière proportionnelle si cela est jugé nécessaire et adapté au vu des résultats de la deuxième étude.
4 Aspects juridiques
4.1 Conformité à la Constitution et à la législation
Les dispositions se fondent sur les dispositions correspondantes de la LB, à savoir sur ses art. 4 et 4bis(voir chap. 1.1).
61 Voir commentaire en note de bas de page 56.
62 Voir également chapitre 8 du rapport explicatif de la FINMA sur la révision de la circulaire 2008/23 «Répartition des risques – banques» d’avril 2017.
63 Voir chapitre 9 du rapport explicatif de la FINMA sur la révision de la circulaire 2008/23 «Répartition des risques – banques» d’avril 2017.