Rapport explicatif
Consultation 2017/32: Modification de l'ordonnance sur les fonds propres (leverage ratio et répartition des risques) · 23 pages
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Rapport explicatif sur la révision de
l’ordonnance sur les fonds propres
Ratio de levier et répartition des risques
que l’impact du ratio de levier sur les marges d’intérêt et, partant, sur l’octroi de crédit, est faible dans la mesure où, pour la majorité des banques, ce n’est pas le ratio de levier qui est l’exigence déterminante en matière de capital. Qui plus est, la meilleure résistance des établissements financiers peut se traduire par une diminution des coûts de refinancement, qui ne nécessitent plus qu’une faible compensation du rendement des fonds propres au moyen des marges d’intérêt.
3.1.2 Limitation des gros risques (répartition des risques)
La limitation des gros risques garantit une diversification suffisante en termes de clients, ce qui évite que les banques ne soient trop dépendantes de quelques relations clients ou de quelques investissements. Les prescriptions relatives à la limitation des gros risques selon Bâle III prévoient que les risques encourus par une banque à l’égard d’une contrepartie ou d’un groupe de contreparties ne peuvent pas dépasser 25 % des fonds propres de base (capital Tier 1) de la banque. Font partie des risques encourus vis-à-vis d’une contrepartie les positions comptabilisées dans le portefeuille de la banque ainsi que celles détenues dans son portefeuille de négoce. Les établissements d’importance systémique ne sont plus autorisés à s’accorder mutuellement des prêts que jusqu’à concurrence de 15 % (au lieu de 25 %). Ce durcissement des règles découle des enseignements tirés de la crise financière, au cours de laquelle les importantes pertes essuyées sur le marché hypothécaire américain ont sapé la confiance des (grandes) banques entre elles et la confiance à l’égard du système bancaire dans son ensemble. Il convient donc de résorber au plus vite les dépassements de cette limite maximale. Cela peut en principe se faire en combinant les deux stratégies suivantes: 1) la banque réduit les créances ou augmente les sûretés, garanties, et/ou dérivés de crédit envers la contrepartie concernée, ou 2) elle augmente son capital Tier 1.
En plus de la limite maximale de 25 % ou de 15 % des fonds propres de base, une obligation d’annonce aux autorités de surveillance est prévue désormais pour les gros risques à partir de 10 % des fonds propres de base. Par ailleurs, il convient de communiquer régulièrement aux autorités de surveillance les 20 plus importants risques encourus, et ce, qu’ils dépassent ou non le seuil de 10 % des fonds propres, c’est-à-dire qu’ils constituent ou non un gros risque.
3.2 Conséquences pour l’économie suisse
3.2.1 Conséquences pour les groupes concernés
3.2.1.1 Différents groupes de banques
La fixation du ratio de levier à 3 % ne devrait guère entraîner d’effet immédiat sur l’activité des banques suisses. La mise en place du ratio de levier a eu lieu de facto en Suisse dès 201356 dans le cadre de la période d’observation. À fin juin 2016, seulement quatre des plus de 250 banques actives en Suisse ne remplissaient pas l’exigence minimale de 3 % en matière de ratio de levier (voir illustration 1). Et même si celle-ci était fixée à 4 %, autrement dit si elle était de 30 % plus élevée, la plupart des banques helvétiques parviendraient encore à la res-
56 En vertu de l’OFR en vigueur depuis 2013, la FINMA peut, dans le cadre du justificatif des fonds propres et de la publication, obliger les banques à présenter des rapports sur le ratio de levier. La FINMA a donc fait usage de ce droit et, conformément à ses circulaires 2015/3 «Ratio de levier» et 2016/1 «Publication – banques», elle a contraint toutes les banques à faire des rapports sur ce point (voir chap. 1.1). C’est ce qu’ont fait également les autorités de surveillance d’autres pays au cours de la période d’observation internationale concernant l’introduction du ratio de levier de 3 % à titre de standard minimal à partir de 2018.