Rapport explicatif
Consultation 2017/32: Modification de l'ordonnance sur les fonds propres (leverage ratio et répartition des risques) · 23 pages
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Rapport explicatif sur la révision de
l’ordonnance sur les fonds propres
Ratio de levier et répartition des risques
Les al. 6 à 9 correspondent, sur le fond, à l’OFR actuelle.
Art. 101 Annonce de dépassements non autorisés
La disposition est complétée par l’obligation de résorber le dépassement dans un délai bref et fixé en concertation avec la FINMA23.
Art. 102 Annonce de positions internes du groupe
Comme dans le cas de l’art. 100, la disposition est complétée par l’obligation de faire également une annonce à la FINMA.
Art. 103 à 108
Les dispositions sont abrogées. Cela vaut notamment pour la réglementation particulière de l’art. 103 de l’OFR actuelle à propos des opérations d’émission, qui constitue une spécificité suisse non compatible avec les standards de Bâle. Ceux-ci prévoient pour ces opérations l’utilisation d’un facteur de conversion uniforme de 50 % selon l’annexe 1, ch. 5.2, de l’OFR. S’agissant des dérivés (art. 107 de l’OFR actuelle), voir le nouvel art. 115.
Art. 109 Groupe de contreparties liées
La conception des groupes de contreparties liées est conservée en l’état, mais les critères individuels à l’aune desquels il convient d’examiner si une contrepartie est liée ou non sont désormais formulés, de manière un peu plus large que dans l’OFR actuelle, dans la circulaire de la FINMA «Répartition des risques – banques»24. Comme auparavant, tant les situations de contrôle que les interdépendances purement économiques avec des regroupements de clients sont constitutives de groupes. Pour ce qui est de la détermination des situations de contrôle, il convient de prendre en considération non seulement les majorités de droits de vote, qui se traduisent automatiquement par un regroupement, mais également d’éventuels accords portant sur les droits de vote ainsi que les possibilités importantes d’influence sur les organes de surveillance et d’administration et sur la direction (y compris d’une autre société). Il faut en outre intégrer, à titre de directive qualitative, des critères correspondants issus des normes comptables internationalement reconnues25.
L’al. 3 stipule désormais que la dépendance économique ne doit être vérifiée que si des positions globales dépassent 5 % des fonds propres de base pris en compte26. Étant donné que les positions globales comportant par exemple des dérivés ou exposées à des fluctuations de taux de change peuvent augmenter au fil du temps, ces 5 % ne portent pas sur le moment où la position a été prise mais sur la situation prévalant à l’instant T.
Le champ d’application de l’al. 5 a été restreint aux corporations suisses de droit public et la let. b précise qu’il s’agit de banques d’un canton27.
23 §§ 18 «Supervisory framework for measuring and controlling large exposures» d’avril 2014.
24 Voir chapitre 7 du rapport explicatif de la FINMA sur la révision de la circulaire 2008/23 «Répartition des risques – banques» d’avril 2017.
25 §§ 19 ss «Supervisory framework for measuring and controlling large exposures» d’avril 2014. Voir également chapitre 7 du rapport explicatif de la FINMA sur la révision de la circulaire 2008/23 «Répartition des risques – banques» d’avril 2017.
26 §§ 28 «Supervisory framework for measuring and controlling large exposures» d’avril 2014.
27 §§ 62 «Supervisory framework for measuring and controlling large exposures» d’avril 2014.