Rapport explicatif
Consultation 2017/32: Modification de l'ordonnance sur les fonds propres (leverage ratio et répartition des risques) · 23 pages
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Rapport explicatif sur la révision de
l’ordonnance sur les fonds propres
Ratio de levier et répartition des risques
du principe de proportionnalité, il est prévu en revanche d’introduire des assouplissements appropriés concernant les positions interbancaires de petits établissements envers des banques d’importance non systémique, à l’instar de l’actuel art. 116. La collecte des données nécessaires à cet effet aura lieu dans le cadre d’une étude d’impact élargie (voir chap. 1.2 et 3.3).
L’art. 97 traite désormais aussi des positions exclues de ladite limite maximale. Sont notamment concernées les positions envers des États disposant de très bonnes notations externes ou envers des contreparties centrales qualifiées (QCCP)21. Là où, jusqu’ici, ces positions étaient pondérées à 0 % lors de la détermination de la position globale, elles sont désormais explicitement mesurées mais ne sont pas soumises à la limite maximale, si bien que cela n’entraîne dans les faits aucune modification d’importance. Toutefois, le fait que ces positions figurent sous les positions à annoncer accroît la transparence.
Art. 98 Dépassement de la limite maximale
Si un rapprochement imprévu entre des contreparties jusqu’alors indépendantes a pour effet de faire passer un gros risque au-dessus de la limite maximale de 25%, le délai de deux ans après l’accomplissement juridique du rapprochement reste applicable pour la résorption du dépassement. En la matière, le dépassement ne peut pas être augmenté de manière active, même s’il est possible d’envisager une augmentation passive par suite d’effets de change. Lorsque des rapprochements sont prévus, il convient d’en informer la FINMA et de discuter plus précisément du cas avec elle. Par ailleurs, il n’est pas possible, aux termes des nouvelles règles, de résorber un dépassement de la limite maximale au moyen de fonds propres librement disponibles (voir chap. 1.2).
Art. 99
L’objet de l’actuel art. 99 (positions internes du groupe) est transféré à l’art. 111a.
Art. 100 Annonce des risques de crédit élevés et des gros risques
Selon les al. 1 et 2, la fréquence d’annonce qui, au-delà des gros risques, englobe désormais les risques de crédit élevés, n’est en rien modifiée par la présente révision (voir commentaire de l’art. 95). Aux termes de l’al. 2, l’annonce ne doit plus seulement se faire à la société d’audit bancaire mais aussi à la FINMA. Au niveau des établissements individuels, le délai de communication est porté de quatre à six semaines. L’al. 3 fixe en outre les dates de référence pour le calcul, conformément à la pratique actuelle.
Les informations devant être annoncées ont été modifiées dans les al. 4 et 5. La nouveauté concerne l’étendue de l’obligation d’annoncer puisque, en plus de l’annonce déjà obligatoire des positions globales compte tenu des mesures d’atténuation du risque, il faut également communiquer les «valeurs brutes», c’est-à-dire les valeurs des positions résultant de la nonapplication des mesures d’atténuation du risque énumérées à l’art. 119, al. 1. Il convient notamment d’annoncer tous les engagements atteignant ou dépassant la limite maximale ainsi que les 20 plus importantes positions globales, que celles-ci atteignent ou non la limite maximale (exception faite des positions globales envers des banques centrales et des gouvernements centraux)22.
21 §§ 13/61 «Supervisory framework for measuring and controlling large exposures» d’avril 2014.
22 §§ 15 «Supervisory framework for measuring and controlling large exposures» d’avril 2014. Une première version du nouveau formulaire d’annonce est incluse dans les documents de la FINMA destinés à l’audition sur la révision de la circulaire 2008/23 «Répartition des risques – banques» d’avril 2017.