Rapport explicatif

Consultation 2017/32: Modification de l'ordonnance sur les fonds propres (leverage ratio et répartition des risques) · 23 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 12Fedlex · Rapport explicatif

Rapport explicatif sur la révision de

l’ordonnance sur les fonds propres

Ratio de levier et répartition des risques

positions de placements collectifs, titrisations et autres structures d’investissement38 se trouvent, du fait de leur nature technique, dans la circulaire de la FINMA «Répartition des risques – banques». Y sont décrites les règles relatives au calcul des positions conformément aux standards de Bâle39.

Art. 119 Atténuation du risque

Les mesures d’atténuation du risque selon l’art. 119 correspondent dans leurs grandes lignes à celles en vigueur. Les changements portent sur les modalités techniques de prise en compte des instruments correspondants lors de la détermination de la position globale. Il n’est notamment plus possible de procéder à une modélisation des sûretés (voir chap.1.2)40.

Par analogie avec les prescriptions minimales en matière de fonds propres (voir art. 61), les explications figurant dans l’OFR en ce qui concerne la répartition des risques se limitent à l’énumération des techniques permettant d’atténuer le risque et renvoient aux dispositions d’exécution de la FINMA pour ce qui est des détails. Celles-ci sont disponibles dans la circulaire de la FINMA «Répartition des risques – banques», d’une part, et plus particulièrement dans la circulaire de la FINMA 2017/7 «Risques de crédit – banques»41, d’autre part.

Art. 120 à 123

Ces dispositions sont abrogées. S’agissant des engagements conditionnels et des engagements irrévocables (art. 120 de l’OFR actuelle), voir le nouvel art. 117 et l’annexe 1 de l’OFR.

2.3 Titre 5 Dispositions applicables aux banques d’importance systémique

Art. 125a Engagement total

Cette disposition se trouve désormais à l’art. 46, al. 2, et peut de ce fait être abrogée.

Art. 136 Gros risque

Par analogie avec les prescriptions de répartition des risques, ce sont désormais les fonds propres de base qui, dans le cas des banques d’importance systémique, serviront de base de calcul pour la limitation des gros risques42. Cela constitue un assouplissement par rapport à la réglementation existante, qui prend les fonds propres de base durs comme base de calcul pour la limite maximale de 25 %.

Si la contrepartie est une banque suisse d’importance systémique ou une banque étrangère d’importance systémique à l’échelle mondiale, la nouvelle limite maximale est de 15 %, conformément aux standards de Bâle, qui prévoient en effet explicitement ce niveau pour la position globale vis-à-vis de banques d’importance systémique à l’échelle mondiale S’agissant de la position globale envers des banques suisses d’importance systémique, il est possible d’exercer une option nationale dans le cadre des standards de Bâle et de fixer une limite maximale inférieure à 25 %. L’exercice de cette option est par principe recommandé par le Comité de Bâle43. La réduction de la limite (15 % au lieu de 25 %), alliée à un relèvement de la base

38 §§ 72 ss «Supervisory framework for measuring and controlling large exposures» d’avril 2014.

39 Voir chapitre 7 du rapport explicatif de la FINMA sur la révision de la circulaire 2008/23 «Répartition des risques – banques» d’avril 2017.

40 §§ 36 ss «Supervisory framework for measuring and controlling large exposures» d’avril 2014.

41 Voir chapitre 7 du rapport explicatif de la FINMA sur la révision de la circulaire 2008/23 «Répartition des risques – banques» d’avril 2017.

42 §§ 16 «Supervisory framework for measuring and controlling large exposures» d’avril 2014.

43 §§ 90 ss «Supervisory framework for measuring and controlling large exposures» d’avril 2014.