Rapport explicatif

Consultation 2017/32: Modification de l'ordonnance sur les fonds propres (leverage ratio et répartition des risques) · 23 pages

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Rapport explicatif sur la révision de

l’ordonnance sur les fonds propres

Ratio de levier et répartition des risques

2 Commentaire des dispositions de l’ordonnance du 1er juin 2012 sur les fonds propres

2.1 Titres 2 et 3: Fonds propres pris en compte et fonds propres nécessaires

Art. 20, al. 4, let. a

Depuis le 1erjuillet 2016, les fonds propres «supplémentaires» initialement définis à l’art. 45, al. 1 à 3, sont inclus dans le volant de fonds propres selon l’art. 43, al. 1, et l’annexe 8 (et l’art. 45 ne comprend plus que son ancien al. 4, qui précise les circonstances particulières dans lesquelles la FINMA peut, sous réserve de certaines conditions, exiger que les banques détiennent des fonds propres «supplémentaires»). Le renvoi à l’art. 45, al. 2, doit de ce fait être remplacé par un renvoi à l’art. 43, al. 1, et à l’annexe 8.

Art. 46 Ratio d’endettement maximal (leverage ratio)

L’al. 1 intègre désormais une limite d’endettement dans les prescriptions minimales en matière de fonds propres devant être respectées en permanence. Le ratio de levier doit, conformément aux prescriptions en vigueur des standards de Bâle (voir chap. 1.3) s’élever au minimum à 3 %, ce qui signifie que les fonds propres de base d’une banque, après les déductions mentionnées aux art. 31 à 40, doivent représenter au moins 3 % de son engagement total. Comme les rapports le montrent (voir chap. 1.1), la plupart des banques actives en Suisse respectent déjà cette prescription de 3 % depuis plusieurs années.

L’al. 2 reprend l’art. 125a de l’OFR actuelle. L’engagement total reste décrit en détail dans la circulaire de la FINMA 2015/3 «Ratio de levier». L’engagement total est constitué par l’ensemble des positions, indépendamment de leur degré de risque, sous une forme non pondérée. Lors de l’agrégation, aucune distinction n’est par conséquent faite entre les différents risques des positions, inversement à ce qui prévaut pour la dotation en fonds propres basée sur les risques.

Art. 48, al. 2

L’OFR en vigueur utilise déjà dans ses art. 42, al. 2, let. f, et 55, al. 1, l’expression «risque de crédit de contrepartie» pour faire référence aux dérivés. Il est précisé à l’art. 48, al. 2, que cette expression renvoie spécifiquement au risque de crédit envers la contrepartie et non au risque de crédit lié aux instruments financiers sous-jacents. À l’avenir, l’expression sera également utilisée dans les art. 96, al. 1, et 115 (voir chap. 2.2).

Art. 55, al. 1 et 3

Cet article est harmonisé avec l’art. 48, al. 2, en ce qui concerne l’expression «risque de crédit de contrepartie». Toujours dans un souci d’unité, «méthode des modèles» est remplacé par «approche des modèles» à l’al. 3,

(août 2016) et dans l’Union européenne (novembre 2016). La mise en œuvre prévue au sein de l’UE suit de près les standards de Bâle et en reprend les éléments centraux, à savoir, notamment, la base de calcul que constituent les fonds propres de base au lieu du capital total, les règles applicables aux contreparties liées, la mesure et l’annonce des engagements avant et après application de mesures d’atténuation du risque, le nouveau traitement réservé aux crédits couverts par des sûretés, la non-utilisation d’approches basées sur des modèles pour la mesure ainsi que l’application de limites plus strictes pour les banques d’importance systémique au niveau international. Voir aussi chapitre 3 du rapport explicatif de la FINMA sur la révision de la circulaire 2008/23 «Répartition des risques – banques» d’avril 2017.