Rapport explicatif

Consultation 2017/32: Modification de l'ordonnance sur les fonds propres (leverage ratio et répartition des risques) · 23 pages

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Rapport explicatif sur la révision de

l’ordonnance sur les fonds propres

Ratio de levier et répartition des risques

1 Présentation du projet

1.1 Contexte

L’art. 4 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)1 exige notamment des banques qu’elles disposent d’un volume adéquat de fonds propres. En outre, aux termes de l’art. 4bisLB, les prêts et avances qu’une banque accorde à un client de même que les participations qu’elle prend dans une entreprise doivent être proportionnés à l’ampleur de ses fonds propres (répartition des risques). Les dispositions d’exécution correspondantes se trouvent dans l’ordonnance du 1erjuin 2012 sur les fonds propres (OFR)2.

Le trop fort endettement d’un grand nombre de banques est l’un des principaux facteurs ayant conduit à la crise financière. Les actifs portés au bilan des banques étaient en grande partie financés par des tiers, et les fonds propres des banques étaient insuffisants pour leur permettre de faire face aux pertes qu’elles étaient susceptibles d’essuyer. La mise en place d’une dotation en fonds propres non différenciée en fonction des risques et reposant sur un ratio de levier (leverage ratio) vise dès lors à créer un filet de sécurité sous la forme d’un niveau maximal d’endettement au-dessous duquel la dotation en fonds propres (fréquemment basée sur des modèles) ne pourra pas passer, un rapport minimal entre les fonds propres et l’engagement total étant exigé. Outre les positions du bilan, ce dernier englobe également certaines positions hors bilan non pondérées. S’agissant des fonds propres, ce sont les fonds propres de base qui font office d’élément de mesure.

À titre de complément aux exigences de fonds propres pondérées en fonction des risques, les banques d’importance systémique doivent déjà (depuis 2013) respecter des exigences de fonds propres particulières, non pondérées, sur la base de leur engagement total. Depuis mi-2016, celles-ci consistent, pour les cinq banques d’importance systémique, en une exigence de base de 4,5 % (exigence minimale) et, en fonction du degré d’importance systémique, en des suppléments reposant sur les parts de marché et la taille de l’établissement (voir art. 129 et annexe 9 OFR). Ces exigences going-concern sont répercutées en exigences gone-concern supplémentaires pour les banques d’importance systémique actives au niveau international (voir art. 132 OFR). Quant aux banques d’importance non systémique, elles peuvent être tenues par la FINMA, d’après la législation en vigueur, de présenter des rapports sur leurs ratios de levier (voir art. 14, 16 et 46 OFR) dans le cadre du justificatif des fonds propres et de la publication, conformément aux standards de Bâle en vigueur (voir chap. 1.3). La FINMA a fait usage de ce droit et, conformément à ses circulaires 2015/3 «Ratio de levier» et 2016/1 «Publication – banques», elle a contraint toutes les banques actives en Suisse à établir des rapports sur leurs ratios de levier. Il s’agissait d’une phase de test précédant l’introduction de l’exigence minimale d’un ratio de levier de 3 % et qui a également eu lieu dans d’autres pays.

Les prescriptions actuelles en matière de répartition des risques remontent aux recommandations très générales faites en 1991 par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire pour ce qui est de la mesure et de la surveillance des crédits de grande taille3. Celles-ci ont été concrétisées dans les art. 106 à 119 («grands risques») de la directive européenne 2006/48/CE4 et adaptées immédiatement après la crise financière de 2009 par le Parlement européen. La crise financière a montré clairement que les banques ne mesuraient pas, n’agrégeaient pas et ne contrôlaient pas de manière uniforme leurs engagements envers des contreparties individuelles et envers des groupes de contreparties liées. Il s’est également avéré que les craintes autour de la solvabilité d’une banque d’importance systémique pouvaient entraîner des doutes quant à la solvabilité d’autres banques d’importance systémique, ce qui

1 RS 952.0

2 RS 952.03

3 «Mesure et contrôle des grands risques de crédit» de janvier 1991.

4 Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice, JO L 177 du 30.06.2006, p. 1