Rapport explicatif

Consultation 2017/32: Modification de l'ordonnance sur les fonds propres (leverage ratio et répartition des risques) · 23 pages

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Rapport explicatif sur la révision de

l’ordonnance sur les fonds propres

Ratio de levier et répartition des risques

établissement d’émission de lettres de gage à 125 % du capital Tier 1. Dans le cadre de l’approche suisse jusqu’ici en vigueur, laquelle prévoit une pondération de 25 %, cette limitation implicite est de 100 %. Étant donné que la Centrale d’émission de lettres de gage des banques cantonales suisses et la Banque d’émission des lettres de gage des autres établissements suisses de crédit hypothécaire sont les deux seuls établissements d’émission de lettres de gage existants en Suisse, plusieurs banques, plutôt de petite taille, risquent de se trouver limitées par cette réglementation et de se voir obligées d’utiliser d’autres placements pour maintenir leur liquidité, ce qui serait synonyme de coûts élevés pour elles. D’après l’étude mentionnée réalisée par la FINMA auprès de 20 banques à fin juin 2015, une banque présentait visà-vis d’un établissement d’émission de lettres de gage un gros risque supérieur à 25 % de ses fonds propres de base. Dans le cadre de l’étude d’impact élargie (voir chap. 1.2 et 3.3), il est prévu d’examiner aussi comment on pourrait réduire ces dépassements, par exemple par une attribution proportionnelle des lettres de gage aux (principaux) membres des établissements d’émission de lettres de gage et non aux établissements eux-mêmes (approche look-through). Cependant, il ne sera pas possible de corriger ainsi tous les dépassements. Les banques concernées étant tenues de résorber les dépassements de la limite maximale, cela signifie parallèlement que ces emprunts par lettres de gage deviendront des instruments de liquidité pour des banques qui ne sont pas liées par des prescriptions en matière de répartition des risques.

3.2.1.3 Confédération, cantons et communes

Contrairement à la Confédération, qui est exonérée des modifications proposées, les deux niveaux inférieurs de l’État peuvent être indirectement concernés par la réglementation relative à la répartition des risques (limitation des gros risques). Pour les cantons présentant un risque de défaillance négligeable (classes de notation 1 et 2), le taux de pondération réduit (20 % au lieu des 100 % habituels) reste en vigueur. De ce fait, une banque peut encourir vis-à-vis d’un canton un risque jusqu’à cinq fois plus élevé que dans le cas d’une pondération à 100 % avant que cet engagement ne soit considéré comme un gros risque. Inversement, les communes vont à l’avenir être traitées comme tous les autres clients pour ce qui est du calcul des éventuels gros risques. Envers une commune, les banques ne sont plus autorisées à encourir de risques excessifs et à dépasser la limite maximale applicable aux crédits de grande taille (chap. 3.1.2). L’importance de ce durcissement doit être étudiée plus en détail dans le cadre de l’enquête élargie prévue par la FINMA. Portant sur 20 banques, les résultats disponibles à fin juin 2015 indiquent que la limite maximale pour les gros risques envers les communes est dépassée de peu par un seul établissement. Cette banque serait donc tenue de réduire sa position (chap. 3.1.2).

3.2.2 Conséquences pour la place économique suisse et la concurrence

3.2.2.1 Attrait de la place économique

Au travers des modifications proposées de l’OFR, la Suisse met en œuvre de nouveaux éléments de Bâle III, ce qui contribue au maintien de l’attractivité du pays en tant que place financière internationale de premier plan. La création et la mise en œuvre de standards uniformes et internationaux dans le secteur financier est dans l’intérêt de la Suisse car cela permet l’émergence de conditions équitables de concurrence et facilite une comparaison internationale des banques pour ce qui est de leurs dotations réelles en fonds propres.

3.2.2.2 Octroi de crédit, création de richesse et concurrence

Il n’y a pas lieu de s’attendre à une dégradation de l’octroi de crédit ni de la croissance du fait de l’entrée en vigueur du ratio de levier de 3 % et de la révision dans le domaine des gros risques. Il est impossible de dire à l’avance si l’éventuelle limitation des bailleurs de fonds potentiels (liée aux modifications intervenant dans le domaine des gros risques) va avoir des