Rapport explicatif

Consultation 2017/32: Modification de l'ordonnance sur les fonds propres (leverage ratio et répartition des risques) · 23 pages

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Rapport explicatif sur la révision de

l’ordonnance sur les fonds propres

Ratio de levier et répartition des risques

2.2 Titre 4 Répartition des risques

Des concentrations de risques peuvent survenir de multiples façons et faire perdre aux règles relatives aux fonds propres – qui sont implicitement basées sur une certaine diversification – leur capacité à couvrir de manière adéquate les risques réels. Tel est par exemple le cas lorsque des engagements de crédit multiples et de tailles différentes se traduisent par un volume de crédit important envers certains secteurs économiques, certaines régions ou certains types de crédit (par exemple des crédits garantis par des gages immobiliers). Les dispositions suivantes se limitent volontairement, comme les standards de Bâle d’avril 201415, aux concentrations vis-à-vis de contreparties individuelles ou de groupes de contreparties liées:

2.2.1 Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 95 Gros risques et autres risques de crédit élevés

La nouvelle mouture de la disposition opère une distinction entre les risques de crédit élevés et les gros risques dans la mesure où les banques doivent généralement identifier et surveiller les grands crédits (y compris les positions intrajournalières) et respecter des obligations d’annoncer (voir art. 100 à 102). L’identification, la surveillance et, pour partie, l’obligation d’annoncer, s’appliquent indépendamment du fait qu’il s’agisse ou non d’un gros risque. Désormais, une différence est parfois opérée entre les risques de crédit et les risques de contrepartie. Ces derniers sont principalement constitués par des risques envers des contreparties dans le cas d’opérations sur dérivés et d’opérations de mise en pension ou opérations similaires (voir commentaire de l’art. 48, al. 2).

Si, jusqu’ici, les positions atteignant ou excédant 10 % des fonds propres pris en compte étaient considérées comme des gros risques, ce sont désormais les fonds propres de base disponibles nets (Tier 1) qui sont utilisés comme base de calcul16, ce qui permet de remédier à une des faiblesses du régime précédent (voir chap. 1.2).

Art. 96 Positions à prendre en compte et position globale

Étant donné que l’objet de l’art. 96 de l’OFR actuelle – la fixation par chaque banque de limitations internes appropriées pour tous les risques de marché significatifs, y compris les immeubles à l’usage de la banque et les autres immeubles – est de fait déjà couvert par l’art. 12, al. 2, de l’ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques (OB)17, il est possible de supprimer cette redondance. Désormais, l’art. 96 sert à définir la position globale représentant les valeurs calculées et agrégées selon des procédures définies de toutes les positions à prendre en compte par contrepartie ou par groupe de contreparties liées18. Les positions intrajournalières envers les banques ne devant pas, aux termes de l’al. 3, let. b, être prises en compte lors du calcul de la position globale, elles sont exclues de la limite maximale fixe telle que prévue par l’art. 97 ainsi que de l’obligation d’annoncer selon les art. 100 à 102 (mais pas de l’obligation d’annoncer selon l’art. 95, al. 2)19.

Art. 97 Limite maximale autorisée par gros risque

Une limite maximale de 25 % demeure par principe applicable à chaque gros risque mais, comme précisé à l’art. 95, ce sont désormais les fonds propres de base disponibles nets qui sont utilisés comme base de calcul et non plus les fonds propres pris en compte20. En vertu

15 §§ 8/9 «Supervisory framework for measuring and controlling large exposures» d’avril 2014.

16 §§ 14/17 «Supervisory framework for measuring and controlling large exposures» d’avril 2014.

17 RS 952.02

18 §§ 30 ss «Supervisory framework for measuring and controlling large exposures» d’avril 2014.

19 §§ 65 «Supervisory framework for measuring and controlling large exposures» d’avril 2014.

20 §§ 16/17 «Supervisory framework for measuring and controlling large exposures» d’avril 2014.