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Consultation 2017/39: Modification de différentes ordonnances dans le domaine de la santé animale · 14 pages
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Art. 238a, al. 1, let. a, et 2, let. b
1Si la paratuberculose est constatée, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur tous les troupeaux de l'unité d'élevage contaminée. Il ordonne en outre :
a. l'isolement, la mise à mort et l'élimination des animaux contaminés et de leurs jeunes non sevrés ;
2Il lève le séquestre aux conditions suivantes :
b. les animaux contaminés et leurs jeunes non sevrés ont été mis à mort et leurs cadavres éliminés, et les locaux de stabulation, nettoyés et désinfectés.
Art. 239h, al. 2
Abrogé
Titre précédant l’art. 255
Section 12 Infection des volailles par Salmonella
Art. 255, al. 1, phrase introductive et let. d, al. 2
1Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre l’infection par Salmonella spp. des volailles des types de production suivants:
d. abrogée13
2 Le diagnostic d’une infection par Salmonella est établi lorsque l’agent a été mis en évidence dans la volaille, les œufs ou les carcasses de volailles.
Art. 256, al. 1
1Les laboratoires transmettent au vétérinaire cantonal une copie des résultats d’analyse des échantillons visés à l’art. 257, al. 4. La transmission de ces informations ne dispense pas des annonces prévues aux art. 61, al. 5, et 312c, al. 2.
Art. 257 Surveillance
1Les aviculteurs doivent soumettre l’ensemble de leur effectif de volaille à un dépistage des infections par Salmonella lorsque leur unité d’élevage dépasse :
a. 250 places destinées à des animaux d’élevage ;
b. 1000 places destinées à des poules pondeuses ;
c. 333 m2 de surface de base destinée à des poulets à l’engrais ;
d. 200 m2 de la surface de base destinée à des dindes à l’engrais.
2L'aviculteur prélève des échantillons :
13 Dans la version du 15 nov. 2006 non encore entrée en vigueur (RO 2006 5217).