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Consultation 2017/39: Modification de différentes ordonnances dans le domaine de la santé animale · 14 pages
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Art. 179d, al. 1bis
1bisLorsque les bovins proviennent d’États présentant un risque d’ESB contrôlé ou indéterminé, on considère en outre comme matériel à risque spécifié :
a. les amygdales, les derniers quatre mètres de l'intestin grêle, le cæcum et le mésentère des bovins de toutes les catégories d’âge ;
b. la colonne vertébrale, y compris les ganglions rachidiens, à l’exclusion des vertèbres caudales, des apophyses épineuses et transverses des vertèbres cervicales, thoraciques et lombaires, de la crête sacrale médiane et des ailes du sacrum, des bovins âgés de plus de 30 mois.
Art. 180 Animaux suspects
1Il y a suspicion clinique de tremblante lorsque des moutons ou des chèvres présentent :
a. des démangeaisons chroniques, des troubles nerveux centraux ou d’autres signes pathologiques caractéristiques de la tremblante ; ou
b. des signes de tremblante détectés lors du contrôle des animaux avant l'abattage dans le troupeau de provenance, lors du transport ou à l’abattoir.
2Il y a suspicion de tremblante basée sur un test de diagnostic en laboratoire lorsque la protéine-prion modifiée a été mise en évidence au moyen d’une méthode reconnue par l’OSAV chez un mouton ou une chèvre n’ayant pas fait l’objet d’une suspicion clinique.
Art. 180a, al. 4, phrase introductive
4Si l’examen clinique confirme la suspicion de tremblante, le vétérinaire cantonal ordonne :
Art. 225 Mesures prophylactiques des détenteurs d’animaux de rente
Les détenteurs d’animaux de rente doivent prendre des mesures d’hygiène pour empêcher les infections par des salmonelles. Ils doivent notamment veiller au nettoyage et à la désinfection réguliers des locaux de stabulation et des ustensiles, ainsi qu’à la lutte contre les animaux nuisibles.
Art. 226
Abrogé
Art. 238, al. 3, let. a et b
3En cas de suspicion, le vétérinaire cantonal ordonne en outre les mesures suivantes :
a. l'isolement de l'animal suspect et de ses jeunes non sevrés ;
b. l'interdiction de déplacer l'animal suspect et ses jeunes non sevrés ;