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Consultation 2017/39: Modification de différentes ordonnances dans le domaine de la santé animale · 14 pages

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b. ramassage du lait auprès des exploitations par des entreprises désignées par lui et le long d’itinéraires définis par lui ;

c. exclusion de certaines exploitations du ramassage du lait visé à la let. b, en raison de particularités logistiques, géographiques ou structurelles ; le vétérinaire cantonal peut accorder une autorisation exceptionnelle à ces exploitations pour qu’elles puissent livrer leur lait à un centre de récéption ;

d. abandon du contrôle du lait prévu par l’ordonnance du 20 octobre 2010 sur le contrôle du lait11.

1terIl peut fixer des conditions pour la réception et la transformation du lait. Le lait non pasteurisé ne peut être transporté que par un chemin direct et avec l’approbation du vétérinaire cantonal vers des établissements situés hors des zones de protection et de surveillance pour y être pasteurisé conformément aux dispositions édictées par le DFI sur la base de l’art. 10, al. 4, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels12. Le lait de la zone de protection ne peut être transbordé et doit être pasteurisé dans le premier centre de réception du lait directement après le ramassage.

2Dans les zones de surveillance, le vétérinaire cantonal peut en outre déterminer les centres de réception du lait auxquels les producteurs peuvent livrer directement leur lait, et fixer les conditions requises pour la livraison.

Titre précédant l’art. 111a

Section 4a Dermatose nodulaire contagieuse (lumpy skin disease)

Art. 111a Généralités

1Sont considérés comme réceptifs à la dermatose nodulaire contagieuse tous les animaux de l’espèce bovine.

2Le diagnostic de dermatose nodulaire contagieuse est établi, si dans un troupeau d’animaux réceptifs, le virus de la dermatose nodulaire contagieuse a été mis en évidence chez un animal au moins.

3La période d’incubation est de 28 jours.

Art. 111b Surveillance

Après avoir entendu les cantons, l’OSAV peut fixer un programme de surveillance des troupeaux comprenant des animaux réceptifs.

Art. 111c Vaccinations

1En dérogation à l’art. 81, il est permis de vacciner contre la dermatose nodulaire contagieuse les animaux réceptifs destinés à l’exportation. L’OSAV doit avoir délivré une autorisation de vacciner.

11 RS 916.351.0

12 RS 817.02