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Consultation 2017/39: Modification de différentes ordonnances dans le domaine de la santé animale · 14 pages
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2L'importation d’animaux vaccinés est permise.
3En cas de foyer ou de menace de dermatose nodulaire contagieuse, l’OSAV peut, après avoir entendu les cantons, autoriser ou rendre obligatoire la vaccination contre le virus de la maladie. Il fixe dans une ordonnance :
a. les régions où la vaccination est admise ou obligatoire ;
b. le type de vaccins à utiliser et les modalités de la vaccination.
Art. 111d Suspicion
1En cas de suspicion de dermatose nodulaire contagieuse ou d’exposition à la contagion, le vétérinaire cantonal ordonne l’examen de tous les animaux suspects à l’égard du virus de la dermatose nodulaire contagieuse.
2La suspicion est réputée infirmée lorsque l’absence de virus a pu être établie.
3L'OSAV édicte des dispositions de caractère techniques relatives au prélèvement des échantillons et à leur analyse.
Art. 111e Constat
1En cas de constat de dermatose nodulaire contagieuse, le vétérinaire cantonal peut, par dérogation à l’art. 85, al. 2, let. b, ordonner que dans les troupeaux vaccinés conformément à l’art. 111c, seuls les animaux infectés soient mis à mort.
2L’OSAV peut ordonner de ne pas mettre à mort ni d’éliminer les animaux de troupeaux contaminés, si cette mesure ne permet pas d’empêcher la propagation de la dermatose nodulaire contagieuse.
Art. 122f Influenza aviaire hautement pathogène touchant les oiseaux
sauvages vivant dans la nature
1Si la présence de l’influenza aviaire est constatée chez des oiseaux sauvages qui vivent dans la nature, l’OSAV ordonne les investigations nécessaires pour déterminer la propagation de l’épizootie et, après avoir entendu les vétérinaires cantonaux, établit les zones de contrôle et d’observation.
2Le vétérinaire cantonal ordonne :
a. la délimitation exacte des zones de contrôle et d’observation ;
b. la séparation de diverses espèces de volailles, dans la mesure où cela est requis pour éviter la propagation de l’épizootie ;
c. les mesures à prendre pour éviter les contacts entre la volaille domestique et les oiseaux sauvages ;
d. les mesures d’hygiène requises ;
e. les obligations particulières des aviculteurs.
3Il peut en outre :