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Consultation 2017/39: Modification de différentes ordonnances dans le domaine de la santé animale · 14 pages

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Titre précédant l'art. 175

Section 9 Encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST)

A. Dispositions communes

Art. 175 Champ d’application

Sous réserve de l’art. 181, les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre les EST des animaux des espèces bovine, ovine et caprine.

Art. 176, al. 1 et 3

1Le diagnostic d’EST est établi lorsque la protéine-prion modifiée, classique ou atypique, a été mise en évidence par une méthode approuvée par l’OSAV et que le résultat a été confirmé par le laboratoire de référence.

3Les échantillons peuvent seulement être analysés dans des laboratoires reconnus par l’OSAV. Les méthodes d’analyse doivent être approuvées par l'OSAV.

Art. 177, al. 2

2Après avoir entendu les cantons, il élabore un plan d’urgence pour le cas où surviendrait une EST non réglementée dans l’ordonnance sur les épizooties.

Art. 179a, al. 1, phrase introductive, 1biset 2

1Il y a suspicion clinique d’ESB chez des bovins :

1bisIl y a également suspicion clinique d’ESB lorsque des signes d’ESB sont constatés lors du contrôle des animaux avant l’abattage dans le troupeau de provenance, lors du transport ou à l'abattoir.

2Il y a suspicion d’ESB basée sur un test en laboratoire lorsque la protéine-prion modifiée a été mise en évidence au moyen d’une méthode reconnue par l’OSAV sur un bovin n'ayant pas fait l’objet d’une suspicion clinique.

Art. 179b, al. 3, phrase introductive, et let. a

3Si la suspicion d’ESB est confirmée, le vétérinaire cantonal ordonne :

a. la mise à mort de l’animal suspect sans effusion de sang et l’incinération directe du cadavre ;

Art. 179c, al. 1, let. e

1En cas de constat d’ESB, le vétérinaire cantonal ordonne :

e. un prélèvement d’échantillons sur tous les animaux de l’espèce bovine âgés de plus de 24 mois après leur mise à mort, en vue de la détection de la protéineprion modifiée ;