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Consultation 2017/39: Modification de différentes ordonnances dans le domaine de la santé animale · 14 pages
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Art. 260, al. 3
Abrogé
Art. 272 Indemnisation
Il n'est pas alloué d'indemnités pour les pertes d'animaux mentionnées à l'art. 32, al. 1, let. a, b et d, LFE.
Art. 273, al. 2
2 Il délimite, d’entente avec l’inspecteur des ruchers, une zone d’interdiction qui s’étend en général sur un rayon de 2 km autour du rucher contaminé. Lors de cette délimitation, il tient compte de la configuration du terrain, notamment des frontières communales, cantonales et nationales et des obstacles naturels présents sur le terrain, tels que les forêts, les collines, les crêtes, les vallées et les lacs.
Art. 274 Indemnisation
Il n'est pas alloué d'indemnités pour les pertes d'animaux mentionnées à l'art. 32, al. 1, let. a, b et d, LFE.
Art. 301a Information et transmission de données en cas d’épizootie
Pour empêcher la propagation d’une épizootie, le vétérinaire cantonal est autorisé à donner des informations sur les cas d’épizooties et à communiquer à cette occasion des données personnelles non sensibles aux détenteurs d’animaux qui pourraient être touchés par l’épizootie, ainsi qu’aux organisations et aux experts qui soutiennent les organes d’exécution dans la maîtrise des cas d’épizooties.
Art. 312, al. 2, let. b
2Un laboratoire est agréé aux conditions suivantes :
b. dans le cadre de ses missions principales, il propose une gamme d'analyses portant sur au moins 15 épizooties au sens des art. 3 à 5 et dispose des méthodes nécessaires pour ces analyses ;