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Consultation 2017/39: Modification de différentes ordonnances dans le domaine de la santé animale · 14 pages

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a. limiter ou interdire la circulation des animaux, des personnes et des marchandises dans les zones de contrôle et d’observation ;

b. limiter ou interdire la chasse des oiseaux sauvages d’entente avec les autorités cantonales de surveillance de la chasse.

4Après avoir entendu l’OFEV, l’OSAV édicte des dispositions de caractère technique sur les mesures à prendre contre l’influenza aviaire touchant les oiseaux sauvages vivant dans la nature.

Art. 126, let. d, et art. 130

Abrogés

Art. 164, titre, et al. 1

Élimination des animaux contaminés et des animaux suspects

1L’élimination des animaux contaminés et des animaux suspects doit être effectuée sous surveillance vétérinaire officielle.

Art. 165a Tuberculose dans les populations d’animaux sauvages vivant dans la

nature

1En cas de suspicion de tuberculose dans les populations d’animaux sauvages vivant dans la nature, le vétérinaire cantonal :

a. informe immédiatement les administrations cantonales de la chasse et les chasseurs ;

b. ordonne l’examen des animaux sauvages tirés et trouvés morts ; et

c. informe les détenteurs d’animaux des mesures de précaution à prendre pour éviter les contacts entre les animaux domestiques et les animaux vivant dans la nature.

2En cas de constat de la tuberculose dans les populations d’animaux sauvages vivant dans la nature, le vétérinaire cantonal :

a. ordonne les investigations nécessaires pour déterminer la propagation de l’épizootie ;

b. ordonne les mesures permettant d’éviter les contacts entre les animaux domestiques et les animaux sauvages ;

c. prend toutes les autres dispositions nécessaires à l’éradication de l’épizootie ;

d. ordonne, le cas échéant, une augmentation des tirs dans certaines régions, la limitation ou l’interdiction de la chasse des animaux sauvages.

3Les mesures visées à l’al. 2, let. c et d, sont prises après d’entente avec les autorités cantonales de la chasse.

4L’OSAV coordonne les mesures de lutte des cantons. Après avoir entendu l’OFEV, il édicte des dispositions de caractère technique sur les mesures contre la tuberculose dans les populations d’animaux sauvages vivant dans la nature.