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Consultation 2017/39: Modification de différentes ordonnances dans le domaine de la santé animale · 14 pages

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a. sur les animaux d'élevage, toutes les deux semaines pendant la phase de ponte ;

b. sur les poules pondeuses, à des intervalles de 15 semaines pendant la période de ponte, la première fois à l'âge de 24 semaines ;

c. sur les volailles à l'engrais au plus tôt trois semaines avant l'abattage.

3En ce qui concerne les animaux d’élevage, au lieu des prélèvements d’échantillons visés à l’al. 2, let. a, il est possible de prélever des échantillons dans l’établissement d’accouvage et de les faire analyser, à condition que les animaux éclos ne soient destinés qu’au marché national. L’examen doit être effectué au minimum toutes les deux semaines.

4Le vétérinaire officiel prélève des échantillons :

a. sur les animaux d'élevage :

1. entre le premier et le troisième jour de vie (« poussins d'un jour »),

2. âgés de 4 à 5 semaines,

3. âgés de 15 à 20 semaines, en tous les cas deux semaines avant leur transfert dans le poulailler de ponte ;

4. pendant la période de ponte : dans les quatre semaines qui suivent son commencement, à mi-période et au plus tôt huit semaines avant son terme (trois séries de prélèvements en tout) ;

b. sur les pondeuses :

1. âgées de 15 à 20 semaines, en tous les cas deux semaines avant leur transfert dans le poulailler de ponte ;

2. à partir de la neuvième semaine précédant la fin de la période de ponte.

c. sur les poulets et dindes à l’engrais : au plus tôt trois semaines avant l’abattage.

5Les prélèvements d’échantillons visés à l’al. 4, let. c, sont effectués sur une année calendaire dans 10 % des unités d’élevage de volailles à l’engrais visées à l’al. 1, let. c et d.

Art. 258, al. 1 et 3

1Les échantillons doivent être envoyés pour analyses dans un laboratoire reconnu par l’OSAV. Ils doivent être accompagnés du formulaire rempli « Demande d’analyse – programme de lutte contre les salmonelles chez la volaille ».

3 Les établissements d’accouvage et les exploitations avicoles doivent conserver les résultats des analyses de laboratoire pendant 24 mois et les présenter sur demande aux organes de contrôle.

Art. 259, al. 3

3La suspicion d’une infection par Salmonella est considérée comme infirmée lorsque l'agent infectieux n’a pas été décelé dans les échantillons visés à l’al. 2.