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Consultation 2017/39: Modification de différentes ordonnances dans le domaine de la santé animale · 14 pages

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1terLes marques auriculaires avec puce électronique sont distribuées par l’exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux.

Art. 12, al. 1, 2, let. c et e, 4 et 6

1Lorsqu’un animal à onglons est emmené dans une autre unité d’élevage, le détenteur doit établir un document d’accompagnement et en conserver une copie. Le document peut être établi et conservé sous forme papier ou sous forme électronique.

2Le document d’accompagnement doit contenir les indications suivantes:

c. pour les animaux des espèces bovine, ovine et caprine, le numéro d’identification de l’animal ;

e. pour les animaux de l’espèce porcine et pour le gibier détenu en enclos, le nombre d’animaux provenant de la même unité d’élevage ;

4Si le document d’accompagnement est établi sous forme électronique, les données doivent être accessibles durant le transport et chez le destinataire. S’il est établi sous forme papier, il doit être emporté lors du transport et remis au nouveau détenteur d’animaux.

6Le document d’accompagnement n’est valable que le jour du déplacement de l’animal. Cette restriction ne concerne ni les documents d’accompagnement établis pour les marchés, expositions et autres manifestations semblables de plusieurs jours ni les documents d’accompagnement établis pour l’estivage si les indications demeurent valables lors du retour de l’animal dans l’unité d’élevage de départ. Pour les animaux transportés à l’abattoir durant la nuit, le document d’accompagnement est valable jusqu’à leur arrivée à l’abattoir.

Art. 13, al. 3

3Les registres des animaux à onglons, les contrôles d’effectif et les documents d’accompagnement ainsi que leurs copies doivent être conservés pendant trois ans sous forme papier ou sous forme électronique.

Art. 14, al. 2, phrase introductive, let. a et c, et 3

2Il communique à l’exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux :

a. dans un délai de trois jours ouvrables, les variations d’effectifs, la mort des animaux des espèces bovine, ovine et caprine, de buffles et de bisons, et toute perte de marques auriculaires ;

c. dans les 30 jours, la naissance d’animaux des espèces bovine, ovine et caprine, ainsi que de buffles et de bisons.

3Il est tenu de fournir à l’exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux des renseignements concernant les mouvements des animaux à onglons.