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Consultation 2017/39: Modification de différentes ordonnances dans le domaine de la santé animale · 14 pages

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Art. 59, titre

Obligations des détenteurs d’animaux

Art. 59a Obligations des abattoirs

Les abattoirs assurent aux organes du contrôle des viandes des conditions appropriées au prélèvement des échantillons requis par l’art. 76a pour la surveillance des épizooties. Ils veillent notamment à ce que les infrastructures se prêtent au prélèvement des échantillons, apportent leur soutien lors des prélèvements et offrent aux organes du contrôle des viandes la possibilité d’utiliser leurs logiciels.

Art. 61, al. 1bis

1bisIl doit également annoncer la mort des animaux à onglons, exception faite des animaux des espèces bovine, ovine et caprine, au service désigné par le canton.

Titre précédant l’art. 76a

Section 6 Programmes nationaux de surveillance

Art. 76a

1Le cheptel suisse est soumis à des programmes nationaux de surveillance.

2Après avoir entendu les cantons, l’OSAV fixe :

a. les épizooties soumises aux programmes de surveillance ;

b. les intervalles auxquels doivent être exécutés les programmes de surveillance ;

c. l’étendue des programmes de surveillance ;

d. les lieux de prélèvement des échantillons ;

e. les méthodes d’analyse à appliquer et le matériel à prélever ;

f. les laboratoires, si les prélèvements d’échantillons concernent les troupeaux de plusieurs cantons, et l’indemnité de diagnostic à laquelle ils ont droit.

3Il édicte des dispositions de caractère technique sur les programmes de surveillance.

4Il ordonne, d’entente avec les vétérinaires cantonaux, les analyses supplémentaires à effectuer au cas où un programme de surveillance révèle l’existence de troupeaux contaminés.

Art. 102, al. 1bis, 1teret 2

1bisLe vétérinaire cantonal peut ordonner les mesures suivantes dans les zones de protection et de surveillance :

a. interdiction de la livraison du lait à un centre de réception du lait ou directement depuis la ferme ;