Rapport sur les résultats

Consultation 2017/49: Ordonnance concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) · 21 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 4Fedlex · Rapport sur les résultats

Modification de l'ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1 Condensé

1.1 Contexte

L'art. 85, al. 1, Cst. octroie à la Confédération la compétence d'introduire par la voie législative une redevance sur le trafic des poids lourds proportionnelle aux prestations ou à la consommation. Cette redevance a pour but de faire supporter au trafic lourd les coûts qu'il entraîne pour la collectivité et qui ne sont pas déjà couverts par d'autres redevances ou prestations. La Confédération a fait usage de cette possibilité en édictant la loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds1 et l'ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds2. La perception effective de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RPLP) a commencé le 1erjanvier 2001. La redevance est perçue sur les véhicules de transport d'un poids total supérieur à 3,5 tonnes et s'applique à tous les véhicules suisses et étrangers sur l'ensemble du réseau routier public.

1.2 Contenu du projet

La perception de la redevance s'est déroulée quasiment sans problème depuis son introduction. Cependant, il s'est avéré qu'il existait un besoin d'amélioration dans certains domaines. C'est la raison pour laquelle un certain nombre de modifications ont déjà été mises en œuvre le 1eravril 2008 et le 1ermars 2016,

La révision maintenant prévue vise à intégrer dans l'ORPL les dispositions concernant les systèmes de saisie interopérables (service européen de télépéage, SET [European Electronic Toll Service]). La perception de la redevance sur les véhicules étrangers s'en trouvera simplifiée. Dans le cadre du SET, les transporteurs étrangers seront autorisés à recourir aux services d'un intermédiaire (prestataire du SET), qui mettra à leur disposition un appareil de saisie interopérable pour la saisie et la déclaration de la RPLP et qui s'acquittera pour eux de leurs obligations de paiement. Les modifications envisagées sont les suivantes:

- conditions auxquelles une personne assujettie à la redevance peut mandater un prestataire du SET;

- conditions d'agrément des prestataires du SET et obligations correspondantes;

- devoirs de la personne assujettie à la redevance qui mandate un prestataire du SET;

- taxation et facturation de la redevance lorsqu'un prestataire du SET est mandaté;

- déclaration relative à la remorque ou à la semi-remorque pour les véhicules équipés d'un système de saisie interopérable (SET);

- intégration du SET et des prestataires de cartes de carburant dans l'ordonnance sur le traitement des données dans l'AFD3, en cours de révision.

La révision a en outre pour but d'abroger des dispositions de l'ORPL n'ayant jamais été appliquées, et de mettre en œuvre des modifications découlant de l'uniformisation des processus. Il s'agit essentiellement des éléments suivants:

- moyens d'identification électroniques en cas de dispense de l'obligation de monter l'appareil de saisie, lequel ne sera plus remis;

- facturation des appareils de saisie propriété de l'Administration fédérale des douanes (AFD);

1 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL; RS 641.81)

2 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL; RS 641 811)

3 Ordonnance du 4 avril 2007 sur le traitement des données personnelles dans l'Administration fédérale des douanes (ordonnance sur le traitement des données dans l'AFD; RS 631.061)