Rapport explicatif

Consultation 2017/57: Dispositions d'exécution relatives à la modification du 16 décembre 2016 de la loi fédérale sur les étrangers (Gestion de l'immigration et amélioration de la mise en œuvre des accords sur la libre circulation des personnes) · 20 pages

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1 Situation initiale

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’art. 121a de la Cst., le Parlement a décidé le 16 décembre 2016 d’entreprendre différentes modifications de la loi, dont en particulier des mesures destinées aux demandeurs d’emploi (art. 21a LEtr).

Contenu de l’art. 21a LEtr :

L’alinéa 1 stipule que le Conseil fédéral arrête des mesures visant à exploiter le potentiel de main-d’œuvre existant en Suisse. Le genre de mesures dont il est question n’est pas précisé dans les détails. Aucune disposition d’ordonnance n’est prévue à cet égard. Certaines mesures sont déjà en vigueur (p. ex. initiative visant à combattre la pénurie de personnel qualifié).

L’obligation d’annonce sera définie dans les alinéas 2 à 7. Une réglementation au niveau de l’ordonnance est nécessaire. La définition de la mise en œuvre incombe au Conseil fédéral. La réglementation évoquée se trouve dans la LEtr, elle est toutefois mise en œuvre par le service public de l’emploi (SPE). Les dispositions fondamentales relatives au SPE et à ses tâches sont consignées dans la loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services (LSE).

Les droits et obligations fixés aux al. 2 à 7 de la LEtr sont à respecter tant par les organes du SPE que par les employeurs, ce qui légitime une réglementation dans le domaine de la LES et de son ordonnance (OSE). Cette réglementation s’impose également pour des raisons de transparence vis-à-vis des parties concernées (employeurs et demandeurs d’emploi), cellesci devant être en mesure de trouver ces mesures de placement dans la loi sur le service de l’emploi et non dans la loi sur les étrangers.

Selon l’al. 8, le Conseil fédéral est tenu, après consultation des cantons et des partenaires sociaux, de soumettre à l’Assemblée fédérale les mesures supplémentaires lorsque les mesures visées aux alinéas 1 à 5 n’apporte pas le résultat escompté ou que d’autres problèmes surviennent. En outre, un canton peut requérir auprès du Conseil fédéral d’autres mesures lorsque des problèmes importants apparaissent sur son territoire, en particulier ceux induits par les frontaliers. Concrétisation ceci dans l’ordonnance n’est pas possible dans ce contexte puisque cela restreindrait la réglementation ouverte existante – et voulue – dans la loi. Une concrétisation au niveau de l’ordonnance n’est possible que lorsque les mesures visées à l’art. 21, al. 1 à 5, de la LEtr ne montrent pas les effets escomptés ou qu’un canton demande au Conseil fédéral de résoudre les problèmes spécifiques qui existent dans sa région.

L’art. 117a de la LETr stipule que la violation des obligations relatives à l’annonce de postes vacants sera punie. Le contrôle du respect de l’obligation de communiquer les postes vacants incombe aux cantons.

L’obligation de communiquer les postes vacants doit contribuer à renforcer l’intégration dans le marché du travail de la population active en Suisse et, par extension, à indirectement réduire l’immigration de personnes actives. Une telle obligation n’a encore jamais existée en Suisse.

2 Grandes lignes du projet

L’obligation de communiquer les postes vacants doit être introduite dans le système éprouvé du SPE. Ce dernier offre des prestations spécifiques aux employeurs et aux demandeurs d’emploi. Par ailleurs, il est d’ores et déjà possible de communiquer des postes vacants.

Pour être acceptée et porter ses fruits, il est primordial que l’obligation d’annonce ne surcharge pas le système et ne compromette pas la collaboration orientée sur les résultats qui existe entre le SPE et les employeurs.

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