Rapport explicatif
Consultation 2017/57: Dispositions d'exécution relatives à la modification du 16 décembre 2016 de la loi fédérale sur les étrangers (Gestion de l'immigration et amélioration de la mise en œuvre des accords sur la libre circulation des personnes) · 20 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 13Fedlex · Rapport explicatif
de professions dont le taux de chômage dans le canton, contrairement à celui enregistré pour toute la Suisse, est supérieur à la limite fixée dans l’ordonnance.
Le renvoi à l’art. 53a doit garantir que le taux de chômage est toujours déterminé de la même manière. D’une part, cela permet de comparer les taux de chômage et, d’autre part, les dissonances quant aux méthodes de calcul à appliquer sont évitées.
5 Art. 117a LEtr Violation des obligations relatives à la communication des postes vacants
« 1Quiconque viole intentionnellement l’obligation de communiquer les postes vacants
(art. 21a, al. 3) ou l’obligation de mener un entretien ou un test d’aptitude professionnelle (art. 21a, al. 4) est puni d’une amende de 40 000 francs au plus.
2Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 20 000 francs au plus.»
Pas de concrétisation dans l’OSE.
Il convient de tenir compte de la compétence cantonale s’agissant de la mise en œuvre de l’art. 21a LEtr ainsi que de la souveraineté cantonale en matière de poursuite pénale. En principe, l’ensemble des autorités administratives sont tenues de signaler aux autorités d’instruction pénale toute violation constatée de l’ordre juridique. C’est pourquoi on a renoncé à établir dans l’OSE quelles sont les autorités tenues de signaler toute violation de l’obligation de communiquer les postes vacants ou de l’obligation de mener un entretien ou un test d’aptitude professionnelle aux autorités d’instruction pénale compétentes pour réaliser les enquêtes dans ce contexte.
6 Monitoring
Le monitoring sert à contrôler si l’obligation d’annonce est respecté et avec quelle rigueur. Afin de minimiser la charge de travail et maximiser l’efficacité, le monitoring, à l’aide des données existantes, doit se concentrer sur les résultats et s’appuyer, comme décrit ci-après, sur les grandeurs de mesure déterminantes.
Si la valeur seuil du taux de chômage de genres ou groupes de professions au-dessus de laquelle l’obligation d’annonce s’applique est fixée à 5 %, 218 000 postes vacants devront être communiqués (cf. chapitre 8 : simulations pour l’année 2016). 38 000 postes vacants sont déjà communiqués auprès du SPE à ce jour. Il resterait ainsi env. 180 000 postes supplémentaires à communiquer. À ce titre, on considérera que l’obligation d’annonce est respectée par la majorité lorsque le nombre de postes soumis à l’obligation nouvellement annoncés dépassera considérablement le nombre de postes déjà annoncés dans les genres de profession concernés. Le différentiel entre les annonces de postes constatées et celles attendues constituerait la mesure de grandeurs “Annonce”.
La deuxième grandeur de mesure “Placement” se réfère à l’effet indirect de l’obligation d’annonce, à savoir à la transmission des indications relatives aux demandeurs d’emploi dont les dossiers sont pertinents et au retour des employeurs. En vertu de l’art. 21a de la LEtr, les employeurs sont tenus d’inviter à un entretien d’embauche ou à un examen d’aptitude les candidats appropriés parmi les demandeurs d’emploi leur ayant été recommandés. Ils doivent également communiquer au SPE lequels ce ces derniers ont été invités à un entretien d’embauche ou un examen d’aptitude, et lequels ont été engagés.
Sur la base de ces deux grandeurs de mesure, il est possible d’évaluer si les employeurs
- ont respecté leur obligation d’annonce, considérant le fait que les annonces de postes vacants attendues selon les estimations ont été en majeur partie effectuées ;
- ont pris en considération les demandeurs d’emploi recommandés dans leur processus de recrutement, et si oui combien d’entre eux ils ont engagés.
061.2/2005/03108 \ COO.2180.101.7.658337 13/20