Rapport explicatif
Consultation 2017/57: Dispositions d'exécution relatives à la modification du 16 décembre 2016 de la loi fédérale sur les étrangers (Gestion de l'immigration et amélioration de la mise en œuvre des accords sur la libre circulation des personnes) · 20 pages
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4 Explications des articles
4.1 Art. 53a OSE Valeur seuil et liste des professions concernées (art. 21a, al. 2 et 6, LEtr)
Alinéa 1
D’après la loi, des mesures ponctuelles doivent être prises en faveur des demandeurs d’emploi inscrits auprès du SPE lorsque le taux de chômage est supérieur à la moyenne dans certains groupes de professions, domaines d’activité ou dans certaines régions économiques.
L’alinéa 1 fixe à partir de quelle valeur le taux de chômage est considéré comme “supérieur à la moyenne” (valeur seuil). Il établit en outre que la valeur seuil se base sur les taux de chômage à l’échelle nationale dans les différents genres de professions. Le taux de chômage est calculé en fonction du genre de profession (code à 5 chiffres de la nomenclature suisse des professions 2000). Ainsi, on différenciera différents domaines d’activité d’un même groupe de professions. Par exemple, distinction sera faite entre des gérants d’hôtels ou de restaurants et leur personnel de service. Pour des raisons pratiques, un taux unique est établi à l’échelle nationale. Afin de contrebalancer les fluctuations saisionnères et de conférer une certaine stabilité au mécanisme déclencheur, les taux de chômage selon les genres de profession seront établis selon leur moyenne sur douze mois.
Alinéa 2
Pour des raisons de transparence et en vue du renforcement de la sécurité du droit, il est prévu d’établir une annexe listant les genres de profession dont la valeur seuil selon l’al. 1 a été atteinte ou dépassée. Les genres de profession qu’elle contient sont ainsi soumis à l’obligation d’annonce.
Puisque l’établissement ou l’adaptation de cette liste n’implique pas de décision politique, mais consiste simplement à faire transparaître les résultats de l’évaluation statistique, il est prévu de déléguer au DEFR la mission de modifier la liste chaque année.
Alinéa 3
L’alinéa 3 consigne les données prises en compte pour le calcul du taux de chômage selon l’al. 1. Ceci devrait apporter de la transparence en ce qui concerne les bases de calcul.
Le calcul des taux de chômage au sens de l’al. 1 s’effectue sur la base de la statistique du marché du travail du SECO. Le nombre de chômeurs inscrits auprès des offices régionaux de placement est divisé par le nombre de personnes actives occupées. Le nombre de personnes actives occupées recensé sur la base de trois enquêtes (3 poolings annuels de relevé structurel) annuelles par échantillonnage est communiqué par l’Office fédéral de la statistique.
Un genre de profession dans lequel le nombre de personnes actives est inférieur à 900 personnes n’offre pas de statistiques suffisamment étoffées pour le calcul du taux de chômage. Un tel genre de profession sera alors associé au genre le plus proche, jusqu’à ce que le groupe ainsi formé comprenne au moins 900 personnes actives.
4.2 Art. 53b OSE Obligation d’annonce et restriction de l’information (art. 21a, al. 3, LEtr)
Alinéa 1
Tous les postes à pourvoir dans les genres de profession dont le taux de chômage est supérieur à la valeur seuil sont soumis à l’obligation d’annonce pour autant qu’aucune règle d’exception ne fasse foi.
061.2/2005/03108 \ COO.2180.101.7.658337 9/20