Rapport explicatif

Consultation 2017/57: Dispositions d'exécution relatives à la modification du 16 décembre 2016 de la loi fédérale sur les étrangers (Gestion de l'immigration et amélioration de la mise en œuvre des accords sur la libre circulation des personnes) · 20 pages

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Alinéa 2

Le législateur a refusé un éventuel devoir de justification des employeurs en cas de non prise en compte de candidats appropriés, proposés par le SPE. Toutefois, un devoir de communication a été arrêté. Le contenu de ce devoir de communication est établi à l’al. 2. Les retours sont non seulement nécessaires au SPE afin d’améliorer ses prestations de placement, mais garantissent également la mise à jour des informations relatives aux postes vacants (postes à effacer sitôt pourvus).

Renoncer à prescrire ou définir ce que l’on entend par candidats appropriés est un choix délibéré. Les employeurs doivent pouvoir déterminer de leur propre chef et sans prescription les raisons qui font de personnes des candidats appropriés. Ils sont toutefois tenus d’inviter ces derniers à un entretien d’embauche ou à un examen d’aptitude. Ceci est aussi formulé dans la disposition pénale de l’art. 117a LEtr, selon laquelle la violation du devoir de procéder à un entretien d’embauche ou à un examen d’aptitude (art. 21a, al. 4, LEtr) est passible d’une sanction pécuniaire.

Les étapes suivantes du processus de recrutement ne font pas non plus l’objet de prescriptions ou de restrictions dans la présente ordonnance, par exemple la prise de contact par téléphone ou courriel ou la sollicitaion d’une lettre de motivation ou d’un dossier de candidature complet, etc. Les employeurs sont libres d’organiser leur recrutement comme ils

l’entendent, ce même pour les postes soumis à l’obligation d’annonce.

4.4 Art. 53d OSE Exceptions à l’obligation d’annonce (art. 21a, al. 6 et 5, LEtr)

Les dispositions légales prévoient que le Conseil fédéral peut établir d’autres exceptions que celle formulée dans l’article 21a, al. 5, nLEtr (les postes sont pourvus par des demandeurs d’emploi inscrits auprès du SPE). De la sorte, il est possible de réduire les effets négatifs potentiels de l’obligation de communiquer les postes vacants.

En règle générale, les exceptions risquent d’être contournées. C’est particulièrement le cas lorsque les exceptions sont combinées. Le nombre d’exceptions prévues est donc délibérément faible. Il sera ici tenu compte de la liste exemplaire d’exceptions possibles contenue dans la première phrase de l’art. 21a, al. 6, LEtr.

Alinéa 1

L’annonce d’un poste vacant n’est pas obligatoire lorsque :

- les postes vacants au sein de l’entreprise sont pourvus par des personnes (y compris les stagiaires) déjà employées par le même employeur (let. a) ;

- les anciens apprentis sont maintenus en emploi (let. a) ;

- la durée du rapport de travail prévue ne dépasse pas 14 jours (variante 1) voire un mois (variante 2) [let. b] ou

- le poste est pourvu par un membre de la famille proche du propriétaire de l’entreprise, notamment dans le cadre de règlements de succession (let. c).

Let. a :

L’engagement à l’interne d’une entreprise, notamment le maintien en emploi d’anciens apprentis ou les promotions, doit pouvoir se faire sans annonce d’emploi préalable, afin d’éviter toute futilité administrative. Parallèlement, avoir été actif dans l’entreprise au minimum six mois préalablement à la nouvelle prise d’emploi est une condition qui permet d’éviter que des personnes ne soient engagées que pour une durée limitée, dans le but de contourner l’obligation d’annonce.

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