Rapport explicatif
Consultation 2017/57: Dispositions d'exécution relatives à la modification du 16 décembre 2016 de la loi fédérale sur les étrangers (Gestion de l'immigration et amélioration de la mise en œuvre des accords sur la libre circulation des personnes) · 20 pages
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élevé, plus la probabilité est grande de trouver auprès du SPE des candidats dont les dossiers sont pertinents. L’efficacité de la mesure s’en voit ainsi améliorée.
Obligation d’annonce et restriction de l’information (cf. ch. 4.2)
L’ordonnance règle les modalités de l’annonce des postes vacants par les employeurs auprès du SPE. L’accès aux informations relatives aux postes annoncés est limité aux collaborateurs du SPE et aux demandeurs d’emploi inscrits auprès du SPE durant 5 jours ouvrables. Ce n’est qu’après ce délai que les employeurs ont le droit de mettre leurs postes au concours via d’autres canaux.
Transmission de dossiers pertinents et retour des employeurs (cf. ch. 4.3)
Le projet d’ordonnance prévoit que le SPE dispose de 3 jours ouvrables pour transmettre aux employeurs les informations relatives aux demandeurs d’emploi dont les dossiers sont pertinents ou pour leur communiquer qu’aucun candidat potentiel n’est disponible. Le projet d’ordonnance règle en outre les prescriptions formelles et substancielles en rapport au retour des employeurs vis-à-vis du SPE. Les employeurs doivent eux-mêmes pouvoir, sans directive ni devoir de justification, définir quel sont les candidats qu’ils considèrent appropriés. Les employeurs sont toutefois tenus d’inviter les derniers à un entretien d’embauche ou à un examen d’aptitude.
Exceptions à l’obligation d’annonce (cf. ch. 4.4)
Afin de réduire les éventuelles répercussions négatives de l’obligation de communiquer les postes vacants, le projet d’ordonnance prévoit des exceptions supplémentaires à celles formulées à l’art. 21a, al. 5 LEtr (les postes sont pourvus par des demandeurs d’emploi inscrits auprès du SPE).
L’annonce d’un poste vacant n’est pas obligatoire lorsque :
- les postes vacants au sein de l’entreprise sont pourvus par des personnes (y compris les stagiaires) déjà employées par le même employeur;
- les anciens apprentis sont maintenus en emploi;
- la durée du rapport de travail prévue ne dépasse pas 14 jours (variante 1) voire un mois (variante 2) ; ou
- le poste est pourvu par un membre de la famille proche du propriétaire de l’entreprise, notamment dans le cadre de règlements de succession.
Droit de proposition des cantons (cf. ch. 4.5)
En vertu de l’art. 21a, al. 7, LEtr, les cantons ont la possibilité de faire une demande d’introduction de l’obligation de communiquer les postes vacants sur leur territoire lorsque certains genres ou groupes de professions enregistrent un taux de chômage supérieur à la valeur seuil nationale (cf. ch. 4.5). Il peut ainsi être tenu compte de certains besoins spécifiques aux régions.
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