Projet 3a

Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 44 pages

Fedlex · Projet · Page 23Fedlex · Projet

Annexe 1.17 (art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique et à la mise en circulation des unités de ventilation

1 Champ d’application

1.1 La présente annexe vaut pour les unités de ventilation.

1.2 Font exception les unités de ventilation visées à l’art. 1, al. 2, du règlement (UE) no 1253/201475.

1.3 Les définitions fixées à l’art. 2 et à l’annexe I du règlement (UE) no 1253/2014 sont applicables.

2 Exigences applicables à la mise en circulation

2.1 Les unités de ventilation résidentielles visées au ch. 1 peuvent être mises en circulation si elles satisfont aux exigences

de l’annexe II du règlement (UE) no 1253/201476.

2.2 Les unités de ventilation non résidentielles visées au ch. 1 peuvent être mises en circulation si elles satisfont aux

exigences de l’annexe III du règlement (UE) no 1253/2014.

3 Procédure d’expertise énergétique

3.1 Les caractéristiques énergétiques des unités de ventilation visées au ch. 1 ainsi que les méthodes de calcul et de mesure

sont énumérées aux annexes II, III, VIII et IX du règlement (UE) no 1253/201477.

3.2 Aux fins de l’évaluation de la conformité, la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures

visés au ch. 3.1 ainsi que les informations visées aux annexes IV et V du règlement (UE) no 1253/2014.

3.3 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste une unité de ventilation suivant les méthodes

décrites au ch. 3.1. Les valeurs mesurées doivent respecter les tolérances qui figurent à l’annexe IV, tableau 1, du règlement (UE) no 1253/2014.

4 Indication de la consommation d’énergie et marquage

4.1 A l’exception des emblèmes de l’UE, l’indication des caractéristiques énergétiques et le marquage doivent être

conformes aux annexes II à VIII règlement délégué (UE) no 1254/201478. Si des emblèmes de l’UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu’ils soient conformes aux prescriptions de l’UE.

4.2 Les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être conformes à l’annexe VII du règlement délégué

(UE) n° 1254/2014.

5 Dispositions transitoires

5.1 Les unités de ventilation résidentielles qui ne satisfont pas aux présentes exigences ne peuvent plus être mises en

circulation. Elles peuvent être fournies jusqu’au 30 juin 2018 au plus tard.

5.2 Les unités de ventilation non résidentielles qui ne satisfont pas aux présentes exigences ne peuvent plus être mises en

circulation. Elles peuvent être fournies jusqu’au 30 juin 2018 au plus tard.

75 Règlement (UE) no 1253/2014 de la Commission du 7 juillet 2014 portant mise en œuvre de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception pour les unités de ventilation, version du JO L 337 du 25.11.2014, p. 8.

76 Voir note de bas de page relative au ch. 1.2.

77 Voir note de bas de page relative au ch. 1.2.

78 Règlement délégué (UE) no 1254/2014 de la Commission du 11 juillet 2014 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des unités de ventilation résidentielles, version du JO L 337 du 25.11.2014, p. 27.