Projet 3a

Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 44 pages

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Annexe 1.15 (art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique et à la mise en circulation des chauffe-eau et ballons d’eau chaude

1 Champ d’application

1.1 La présente annexe vaut pour les chauffe-eau ayant une puissance thermique nominale inférieure ou égale à 400 kW et

aux ballons d’eau chaude ayant un volume de stockage inférieur ou égal à 2000 litres.

1.2 Font exception les chauffe-eau et les ballons d’eau chaude visés à l’art. 1, al. 2, du règlement (UE) no 814/201365.

1.3 Les définitions fixées à l’art. 2 et à l’annexe I du règlement (UE) no 814/2013 sont applicables.

2 Exigences applicables à la mise circulation

2.1 Les chauffe-eau visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation s’ils satisfont aux exigences de l’art. 3 et de l’annexe II

du règlement (UE) n° 814/201366.

2.2 A partir du 26 septembre 2018, sont applicables pour les chauffe-eau visés au ch.1 les exigences de l’annexe II, ch. 1.1,

let. c et ch. 1.5 du règlement (UE) no 814/2013.

2.3 Les ballons d’eau chaude ayant un volume de stockage inférieur ou égal à 500 litres peuvent être mis en circulation si

leurs pertes statiques sont inférieures ou égales à celles admises pour les appareils de la classe B au sens de l’annexe II, ch. 2, du règlement délégué (UE) no 812/201367.

2.4 Les ballons d’eau chaude ayant un volume de stockage supérieur à 500 litres et inférieur ou égal à 2000 litres peuvent

être mis en circulation s’ils satisfont aux exigences de l’annexe II, ch. 2 du règlement délégué (UE) no 814/2013.

3 Procédure d’expertise énergétique

3.1 Les caractéristiques énergétiques des chauffe-eau et des ballons d’eau chaude visés au ch. 1 ainsi que les méthodes de

calcul et de mesure, sont énumérées aux annexes II à IV du règlement (UE) no 814/201368.

3.2 Aux fins de l’évaluation de la conformité, la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures

visés au ch. 3.1.

3.3 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste un appareil suivant les méthodes décrites

au ch. 3.1. Les valeurs mesurées doivent respecter les tolérances qui figurent à l’annexe V, tableau 7, du règlement (UE) no 814/2013.

4 Indication de la consommation d’énergie et marquage

Dans le cas des appareils visés à l’art. 1 du règlement délégué (UE) n° 812/201369, on applique ce qui suit:

a. l’exception des emblèmes de l’UE, l’indication des caractéristiques énergétiques et le marquage doivent être conformes aux annexes II à VIII du règlement délégué (UE) n° 812/2013. Si des emblèmes de l’UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu’ils soient conformes aux prescriptions de l’UE.

b. En ce qui concerne le calendrier d’entrée en vigueur de nouvelles étiquettes ainsi que leur format, sont applicables les prescriptions de l’art. 3 du règlement délégué (UE) no 812/2013.

c. Les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être conformes à l’annexe X du règlement délégué (UE) no 812/2013.

5 Dispositions transitoires

5.1 Les chauffe-eau et les ballons d’eau chaude qui ne satisfont pas aux présentes exigences ne peuvent plus être mis en

circulation à compter de cette date. Ils peuvent être fournis jusqu’au 31 mars 2018 au plus tard.

5.2 Les chauffe-eau qui ne satisfont pas aux exigences qui prennent effet le 26 septembre 2018 ne peuvent plus être mis en

circulation à compter de cette date. Ils peuvent être fournis jusqu’au 31 mars 2019 au plus tard.

5.3 Les chauffe-eau et les ballons d’eau chaude qui ne satisfont pas aux exigences concernant le marquage visées au ch. 4,

let. b, ne peuvent plus être mis en circulation à compter de la date d’entrée en vigueur de nouvelles étiquettes. Les appareils munis d’anciennes étiquettes peuvent encore être fournis pendant deux ans à partir de cette date.

65 Règlement (UE) no 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d’eau chaude, version du JO L 239 du 6.9.2013, p. 162.

66 Voir note de bas de page relative au ch. 1.2.

67 Règlement délégué (UE) no 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d’eau chaude et des produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire, JO L 239 du 6.9.2013, p. 83; modifié par le règlement délégué (UE) no 518/2014, JO L 147 du 17.5.2014, p. 1.

68 Voir note de bas de page relative au ch. 1.2.

69 Voir note de bas de page relative au ch. 2.3, let. a.