Projet 3a
Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 44 pages
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Annexe 4.1 (art. 10, 11 et 12)
Indication sur la consommation d'énergie et le marquage de véhicules
1 Marquage dans les points de vente et dans les expositions
1.1 Quiconque expose des voitures de tourisme neuves dans des points de vente ou des expositions est soumis à l’obligation
de marquage au moyen de l’étiquette-énergie.
1.2 L’étiquette-énergie doit être apposée de façon bien visible et lisible sur la voiture de tourisme ou à proximité immédiate
de celle-ci. Elle doit être placée au moins de façon aussi visible et lisible que des informations relatives au prix et à l’équipement de la voiture de tourisme le cas échéant.
1.3 Elle doit être rédigée dans une langue officielle suisse.
1.4 Si l’étiquette-énergie est présentée sous forme électronique, il convient de respecter en outre les exigences suivantes:
a. l’étiquette-énergie doit apparaître sur la page par défaut. Elle ne doit pas être masquée par un mode veille, par un économiseur d’écran ou de toute autre manière.
b. si d’autres informations concernant la voiture de tourisme sont présentées sous forme électronique, la page par défaut doit réapparaître toutes les 20 secondes.
c. l’étiquette-énergie doit pouvoir être consultable directement quels que soient les paramètres de l’écran.
1.5 Les journées d’exposition qui ne sont pas ouvertes au public ne sont pas soumises à l’obligation de marquage.
1.6 Une indication de la plate-forme Internet de l’OFEN consacrée à l’efficacité énergétique des véhicules doit être placée
de manière bien visible dans les points de vente. L’OFEN fournit gratuitement ces indications.
1.7 Les listes visées à l’art. 12, al. 3, doivent pouvoir être consultées au point de vente. Si elles sont mises à disposition
sous forme imprimée, elles doivent être actualisées au moins tous les six mois. Une liste sous forme imprimée peut être commandée gratuitement auprès de l’OFEN.
1.8 Contenu de l’étiquette-énergie
1.8.1 L'étiquette-énergie comporte les indications suivantes:
a. la marque et le type de la voiture de tourisme;
b. le type d’agent énergétique utilisé;
c. le type de boîte de vitesses, le nombre de vitesses ou de séquences et le mode de passage;
d. le poids à vide selon l’art. 7, al. 1, OETV;
e. la classification selon les niveaux d’émission Euro conformément à la directive 70/220/CEE127 et au règlement (CE) no 715/2007128;
f. la consommation d’énergie selon le ch. 6.1;
g. les émissions de CO2 selon le ch. 6.2;
h. le classement de la voiture de tourisme dans la catégorie d’efficacité énergétique selon le ch. 6.3;
i. les émissions de CO2 liées à la fourniture de carburant et/ou d’électricité
j. la durée de validité de l’étiquette-énergie;
k. le numéro de réception par type s’il existe.
1.8.2 Si les indications visées aux let. b et d du ch. 1.8.1 apparaissent déjà ailleurs de manière bien visible, il est possible
d’utiliser la variante simplifiée de l’étiquette-énergie au sens du ch. 8.2.
1.8.3 S’il existe une réception par type suisse ou une fiche de données suisse au sens de l’art. 2 de l’ordonnance du 19 juin
1995 sur la réception par type des véhicules routiers (ORT)129 les données de la réception par type ou de la fiche de données doivent être utilisées pour établir l’étiquette-énergie.
1.8.4 S’il n’existe pas de réception par type suisse ni de fiche de données suisse, ou si l’on ne dispose pas de données pour
tous les carburants dans le cas des moteurs fonctionnant avec plusieurs types de carburants, il convient de se procurer les informations nécessaires pour les indications figurant sur l’étiquette-énergie dans le certificat de conformité conformément à l’art. 18 de la directive 2007/46/CE130.
1.8.5 S’il n’existe pas de certificat de conformité non plus, il convient d’employer les données de l’organe d’expertise
compétent conformément à l’annexe 2 de l’ORT.
1.8.6 S’il n’existe pas encore de réception par type suisse ni de fiche de données suisse ou de certificat de conformité pour
une voiture de tourisme, il est possible d’utiliser des valeurs provisoires. Ces valeurs provisoires doivent être désignées comme telles et être remplacées sans tarder par les valeurs définitives dès que celles-ci sont disponibles.
1.9 Forme de l’étiquette-énergie
127 Directive 70/220/CEE du Conseil du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l’air par le gaz provenant des moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur, JO L 76 du 6.4.1970, p. 1; modifiée en dernier lieu par la directive 2006/96/CE, JO L 363 du 20.12.2006, p. 81.
128 Règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, JO L 171 du 29.6.2007, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 595/2009, JO L 188 du 18.07.2009, p. 1.
129 RS 741.511
130 Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, JO L 263, p. 1 du 9.10.2007; modifiée en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/758, JO L 123 du 19.5.2015, p. 77.